Article 33-7 (abrogé)
Version en vigueur du 16 mars 2011 au 01 mai 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-351
du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
Création LOI n°2011-267
du 14 mars 2011 - art. 31 (V)
Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l'encontre d'actes pris par une commission régionale d'agrément et de contrôle est précédé d'un recours administratif préalable devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux.