- Première partie : L'aide juridictionnelle (Articles 2 à 52-1)
- TITRE Ier : L'accès à l'aide juridictionnelle. (Articles 2 à 9-4)
- TITRE II : Le domaine de l'aide juridictionnelle. (Articles 10 à 11)
- TITRE III : Les bureaux d'aide juridictionnelle. (Articles 12 à 17)
- TITRE IV : La procédure d'admission à l'aide juridictionnelle. (Articles 18 à 23)
- TITRE V : Les effets de l'aide juridictionnelle. (Articles 24 à 48)
- TITRE VI : Le retrait de l'aide juridictionnelle. (Articles 50 à 52-1)
- Deuxième partie : L'aide à l'accès au droit. (Articles 53 à 61)
- Troisième partie : Aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue et en matière de médiation pénale.
- Troisième partie : Aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue
- Troisième partie : L'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles (Articles 64 à 64-4)
- Troisième partie : Aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue et en matière de médiation pénale et de la composition pénale.
- Troisième partie
- Quatrième partie (Articles 65 à 69-1)
- Cinquième partie : Dispositions applicables en Polynésie française et à Mayotte (Articles 69-2 à 69-16)
- Quatrième partie : Dispositions transitoires et diverses.
- Cinquième partie : Dispositions transitoires et diverses.
- Sixième partie : Dispositions transitoires et diverses. (Articles 70 à 78)
Article 51
Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 décembre 2020
Modifié par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 74 (V)
Le retrait de l'aide juridictionnelle peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d'office.
Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° de l'article 50, le retrait est prononcé par le bureau qui a accordé l'aide juridictionnelle.
Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire ou abusive, la juridiction saisie prononce le retrait total de l'aide juridictionnelle.
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