En vigueur depuis le 17/11/2010En vigueur depuis le 17 novembre 2010

Article 59

Version en vigueur depuis le 17/11/2010Version en vigueur depuis le 17 novembre 2010


L'exploitant élimine ou fait éliminer les déchets produits dans des conditions propres à garantir les intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Il s'assure que les installations utilisées pour cette élimination sont régulièrement autorisées à cet effet.