Article 29 (abrogé)
Version en vigueur du 17 novembre 2010 au 01 juillet 2012
Abrogé par Arrêté du 12 mars 2012 - art. 4
Le déchargement, l'entreposage éventuel et le stockage des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes sont organisés de manière à prévenir le risque d'envol de poussières d'amiante.
A cette fin, une zone de déchargement adaptée à ces déchets est aménagée ; elle est, le cas échéant, équipée d'un dispositif d'emballage permettant de conditionner les déchets des particuliers réceptionnés non emballés.
Ces déchets conditionnés en palettes, en racks ou en grands récipients pour vrac souple, sont déchargés avec précaution à l'aide de moyens adaptés, en veillant à prévenir une éventuelle libération de fibres. Les opérations de déversement direct du chargement sont interdites.
Les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes sont stockés avec leur conditionnement dans des alvéoles spécifiques.