Article 19 (abrogé)
Version en vigueur du 17 novembre 2010 au 01 janvier 2015
Abrogé par ARRÊTÉ du 12 décembre 2014 - art. 35
Avant le début des opérations de stockage, l'exploitant informe le préfet de la fin des travaux d'aménagement et lui adresse un dossier technique comprenant une analyse, par un organisme tiers, de la conformité aux conditions fixées par l'autorisation préfectorale d'exploiter. Le préfet fait alors procéder, avant tout dépôt de déchets, à une visite de l'installation afin de vérifier qu'elle est conforme aux dispositions de l'autorisation préfectorale d'exploiter.