Article 12
Version en vigueur du 17 novembre 2010 au 01 juillet 2012
Avant d'être admis, tout chargement de déchets fait l'objet d'une vérification des documents d'accompagnement, le cas échéant, du bordereau de suivi de déchets dangereux contenant de l'amiante prévu par l'arrêté du 29 juillet 2005 susvisé ou des documents requis par le règlement du 14 juin 2006 susvisé. S'il s'agit de déchets d'amiante lié à des matériaux inertes, le mesurage mentionné à l'article 28 et les contrôles mentionnés à l'article 30 sont également réalisés.
Un contrôle visuel des déchets est réalisé par l'exploitant à l'entrée de l'installation, lors du déchargement et lors du régalage des déchets afin de vérifier l'absence de déchet non autorisé. Le déversement direct du chargement dans une alvéole de stockage est interdit sans vérification préalable du contenu et en l'absence de l'exploitant ou de son représentant.