Article 2
Version en vigueur du 14 novembre 2010 au 01 février 2019
Modifié par Décret n°2010-1356
du 11 novembre 2010 - art. 21
Au titre du IV de l'article 5-2 du code de l'artisanat , l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat :
1° Exerce une fonction de veille juridique ;
2° Définit les orientations et met en œuvre la stratégie du réseau dans le domaine informatique ;
3° Assure la communication sur l'action du réseau au niveau national ;
4° Anime un observatoire des entreprises artisanales ;
5° Recueille et valorise les statistiques que les établissements du réseau lui communiquent à sa demande ; à ce titre, les chambres transmettent l'ensemble des données permettant l'exercice des prérogatives de l'assemblée permanente.