Version en vigueur du 14 novembre 2010 au 01 février 2019

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Article 2

Version en vigueur du 14 novembre 2010 au 01 février 2019

Modifié par Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 21

Au titre du IV de l'article 5-2 du code de l'artisanat , l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat :

1° Exerce une fonction de veille juridique ;

2° Définit les orientations et met en œuvre la stratégie du réseau dans le domaine informatique ;

3° Assure la communication sur l'action du réseau au niveau national ;

4° Anime un observatoire des entreprises artisanales ;

5° Recueille et valorise les statistiques que les établissements du réseau lui communiquent à sa demande ; à ce titre, les chambres transmettent l'ensemble des données permettant l'exercice des prérogatives de l'assemblée permanente.


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