Article 4
Version en vigueur du 14 novembre 2010 au 01 février 2019
Modifié par Décret n°2010-1356
du 11 novembre 2010 - art. 21
La tutelle de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat est exercée par le ministre chargé de l'artisanat.
L'activité de l'établissement fait l'objet d'une convention annuelle ou pluriannuelle conclue avec le même ministre. Cette convention fixe, pour l'exercice des missions prévues par le présent chapitre, des objectifs mesurables sur la base d'indicateurs d'activité, de qualité et de performance.
Un bilan d'exécution annuel est transmis au ministre après communication à l'assemblée générale de l'assemblée permanente.
L'assemblée permanente répond à toute demande d'information du ministre sur le fonctionnement de l'établissement dans un délai d'un mois.