Décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie

JORF n°0216 du 16 septembre 2008

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

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Article 22

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

Modifié par Décret n°2010-1375 du 12 novembre 2010 - art. 7

Pour l'application des dispositions de l'article L. 4133-1 du code de la défense relatif au changement d'armée, de formation rattachée ou de corps, les sous-officiers et officiers mariniers des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale du grade de sergent sont admis dans le corps des sous-officiers de gendarmerie au grade de gendarme.
Ils sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.
Lorsque l'application du présent article conduit à classer le sous-officier ou officier marinier des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve le bénéfice de l'indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie, selon les règles fixées par le présent décret, d'un indice au moins égal.



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