Pour l'application des dispositions de l'article L. 4133-1 du code de la défense relatif au changement d'armée, de formation rattachée ou de corps, les sous-officiers et officiers mariniers des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale du grade de sergent sont admis dans le corps des sous-officiers de gendarmerie au grade de gendarme.
Ils sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.
Lorsque l'application du présent article conduit à classer le sous-officier ou officier marinier des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve le bénéfice de l'indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie, selon les règles fixées par le présent décret, d'un indice au moins égal.
Article 22