Décret n° 2010-534 du 20 mai 2010 relatif à l'usage du titre de psychothérapeute

JORF n°0117 du 22 mai 2010

Version en vigueur depuis le 19 septembre 2010

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Article 10

Version en vigueur depuis le 19 septembre 2010

Modifié par Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 5

I. ― Les établissements autorisés à délivrer la formation prévue à l'article 1er sont agréés pour quatre ans par les ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur après avis d'une commission régionale d'agrément.

II. - La commission régionale d'agrément est composée de six personnalités qualifiées titulaires et de six personnalités qualifiées suppléantes.

Ces personnalités sont nommées pour trois ans par le directeur général de l'agence régionale de santé qui les choisit en raison de leurs compétences dans les domaines de la formation et de leur expérience professionnelle dans le champ de la psychiatrie, de la psychanalyse ou de la psychopathologie clinique, sans qu'aucune des trois catégories de professionnels mentionnées au cinquième alinéa de l'article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée ne soit majoritaire au sein de la commission.

Parmi ces personnalités, siègent deux professeurs des universités spécialisés en psychiatrie, psychologie ou psychanalyse.

Le directeur général de l'agence régionale de santé désigne le président de la commission.
Le mandat des membres de la commission est renouvelable une fois.

La consultation des membres de la commission peut intervenir par tout moyen approprié permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, satisfaisant à des caractéristiques techniques permettant leur transmission continue et simultanée et garantissant la confidentialité des votes lorsque le scrutin est secret.


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