Décret n° 2008-950 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des commissaires de l'armée de terre, des commissaires de la marine et des commissaires de l'air

JORF n°0216 du 16 septembre 2008

Version en vigueur du 28 juillet 2010 au 01 janvier 2013

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Article 4 (abrogé)

Version en vigueur du 28 juillet 2010 au 01 janvier 2013

Abrogé par Décret n°2012-1029 du 5 septembre 2012 - art. 49
Modifié par Décret n°2010-881 du 26 juillet 2010 - art. 3

Les élèves des écoles mentionnées à l'article 3 y sont admis par :

1° Concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires de l'un des diplômes exigés des candidats au concours externe de l'Ecole nationale d'administration et âgés de vingt-six ans au plus ;

2° Concours sur épreuves, parmi les candidats non officiers de l'armée dont relève chaque école et les fonctionnaires de catégorie B du ministère de la défense, réunissant en cette qualité au moins cinq ans de service, militaire ou civil, titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou titre reconnu équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV et âgés de vingt-sept ans au moins et de trente-cinq ans au plus ;

3° Concours sur titres, sur proposition de la commission prévue à l'article 30, parmi les candidats titulaires d'un diplôme figurant sur la liste établie par arrêté du ministre de la défense et âgés de vingt-sept ans au plus.

Seul le concours prévu au 1° est commun aux trois écoles.



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