Décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées

JORF n°0216 du 16 septembre 2008

Version en vigueur du 28 juillet 2010 au 18 mars 2019

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Article 5 (abrogé)

Version en vigueur du 28 juillet 2010 au 18 mars 2019

Abrogé par Décret n°2019-194 du 15 mars 2019 - art. 39
Abrogé par Décret n°2012-1456 du 24 décembre 2012 - art. 33
Modifié par Décret n°2010-880 du 26 juillet 2010 - art. 2

L'admission dans l'une des écoles d'officiers des corps techniques et administratifs au titre du a du 1° de l'article 4 s'effectue :
1° Par concours sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur général ou technologique ou titre reconnu équivalent ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II et âgés de vingt-cinq ans au plus ;

2° Par concours sur épreuves ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou titre reconnu équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV :

a) Parmi les militaires non officiers âgés de vingt-cinq ans au moins et de vingt-neuf ans au plus réunissant au moins trois ans de service militaire effectif, pour les candidats au recrutement d'officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre ;

b) Parmi les militaires de la gendarmerie âgés de vingt-huit ans au moins et de trente-six ans au plus réunissant au moins deux ans de service militaire effectif, pour les candidats au recrutement d'officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale ;

c) Parmi les militaires réunissant au moins trois ans de service militaire effectif au ministère de la défense, et âgés de vingt-six ans au moins et de trente-quatre ans au plus pour les candidats au recrutement d'officiers des autres corps techniques et administratifs ;

3° Par concours sur titres, sur proposition de la commission mentionnée à l'article 22, ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme ou d'un titre conférant le grade prévu par le décret n° 99-747 du 30 août 1999 relatif à la création du grade de master ou d'un diplôme ou titre reconnu équivalent et âgés de vingt-sept ans au plus ;

4° Sur demande agréée ou d'office, selon les modalités fixées par les statuts particuliers régissant leur corps de rattachement d'origine, parmi les élèves officiers de l'armée de terre, de la marine ou de la gendarmerie nationale réorientés en cours de formation.

Les concours d'admission prévus au 1° et au 2° du présent article sont communs aux écoles de formation des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, du service de santé des armées et du service des essences des armées.


Conformément à l'article 33 du décret n° 2012-1456 du 24 décembre 2012, le décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 est abrogé en tant qu'il concerne les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale.

Conformément à l'article 33 du décret n° 2014-1455 du 5 décembre 2014, le décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 est abrogé en tant qu'il concerne les officiers du corps technique et administratif du service des essences des armées.

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