Chapitre 1er : Dispositions générales et structures des carrières. (Articles 2 à 10)
Chapitre 2 : Organismes consultatifs (Articles 11 à 25)
Section 1 : Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière. (Articles 11 à 14)
- Article 11
- Article 12
- Article 13
- Article 14
ABROGÉ
Article 15ABROGÉ
Article 16
Section 2 : Les commissions administratives paritaires. (Articles 17 à 22)
Section 3 : Les comités consultatifs nationaux. (Article 25)
- Article 25
ABROGÉ
Article 26
Chapitre 3 : Recrutement. (Articles 27 à 38)
Chapitre 4 : Positions. (Articles 39 à 64)
Section 1 : Activité (Articles 40 à 50-1)
Section 2 : Détachement. (Articles 51 à 59)
Section 3 : Position hors cadres. (Articles 60 à 61)
Section 4 : Disponibilité (Article 62)
ABROGÉSection 5 : Accomplissement du service national.
ABROGÉSection 5 : Accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle
Section 5 : Accomplissement du service national et des activités dans une réserve (Article 63)
ABROGÉSection 6 : Congé parental et congé de présence parentale
Section 6 : Congé parental. (Article 64)
Chapitre 5 : Notation, avancement, reclassement (Articles 65 à 76)
Chapitre 6 : Rémunération (Articles 77 à 80)
Chapitre 7 : Discipline. (Articles 81 à 84)
Chapitre 8 : Cessation de fonctions et perte d'emploi (Articles 85 à 95)
Chapitre 9 : De l'exercice du droit syndical (Articles 96 à 98)
Chapitre 10 : Dispositions diverses (Articles 99 à 116-1)
Chapitre 11 : Dispositions transitoires (Articles 117 à 136)
Article 104
Version en vigueur du 07/07/2010 au 08/08/2019Version en vigueur du 07 juillet 2010 au 08 août 2019
Par dérogation aux dispositions des articles 17, 18, des deuxième et sixième alinéas de l'article 20, des décrets en Conseil d'Etat, pris sur avis du directeur général de l'administration générale de l'assistance publique à Paris après consultation du conseil administratif supérieur, fixent les dispositions particulières applicables aux commissions administratives paritaires et aux comités techniques d'établissement compétents à l'égard des personnels de l'administration générale de l'assistance publique à Paris. Le directeur général peut formuler des propositions.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les dispositions applicables au conseil administratif supérieur mentionné à l'article 103 et à l'alinéa ci-dessus.