- Chapitre Ier : Statut personnel des huissiers de justice (Articles 30 à 30-6)
- Section I : Nombre et résidence des huissiers de justice.
- Section II : Attributions et obligations des huissiers de justice (Articles 30 à 30-6)
- Paragraphe I : Compétence territoriale des huissiers de justice.
- Paragraphe II : Service d'audience.
- Paragraphe III : Obligations professionnelles.
- Paragraphe IV : Activités professionnelles sans monopoles et activités accessoires.
- Paragraphe V : Actes et expéditions.
- Paragraphe VI : Comptabilité. (Articles 30 à 30-6)
- Section IV : Groupements et associations.
- Section V : Les huissiers de justice honoraires.
- Chapitre II : De l'organisation professionnelle des huissiers de justice. (Article 61)
- Section I : Des chambres départementales (Article 61)
- Paragraphe I : Composition.
- Paragraphe II : Désignation des membres de la chambre et durée de leurs fonctions.
- Paragraphe III : Bureau.
- Paragraphe IV : Fonctionnement de la chambre.
- Paragraphe V : De la chambre siégeant en comité mixte.
- Paragraphe VI : De la bourse commune.
- Paragraphe VII : De la vérification de la comptabilité.
- Paragraphe VII : De la vérification du respect des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
- Paragraphe VIII : Différends entre huissiers et plaintes contre les huissiers de justice. (Article 61)
- Section I : Des chambres de discipline
- Section II : Chambres régionales.
- Section III : De la chambre nationale.
- Section IV : Du service de compensation des transports.
- Section IV : De la caisse de prêts.
- Section V : De la caisse de prêts.
- Section VI : Dispositions communes.
- Section V : Dispositions communes.
- Section I : Des chambres départementales (Article 61)
- Chapitre III : Inspections des études d'huissier de justice (Articles 94-1 à 95)
- Chapitre IV : Le contentieux disciplinaire (Article 96-6)
Article 16 (abrogé)
Version en vigueur du 03 mai 2010 au 01 juillet 2022
Abrogé par Décret n°2021-1625 du 10 décembre 2021 - art. 33 (VD)
Modifié par Décret n°2010-433
du 29 avril 2010 - art. 2
Les huissiers de justice sont tenus de remettre eux-mêmes, sauf dans les cas prévus par la loi du 27 décembre 1923 et le chapitre II du décret du 20 mai 1955, à personne ou à domicile, les exploits et actes qu'ils sont chargés de signifier.
Toutefois, ils peuvent confier la signification d'un acte à un confrère dont la résidence, située dans le même ressort de compétence, est plus proche du lieu de signification. Dans ce cas, la minute est conservée par l'office qui a procédé à la signification.
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