En vigueur depuis le 13/08/1994En vigueur depuis le 13 août 1994

Article 11.4

Version en vigueur depuis le 13/08/1994Version en vigueur depuis le 13 août 1994

Prescriptions particulières

Tous les agents d'extinction de l'incendie dont on a déterminé l'efficacité pour chacun des produits sont énumérés dans la colonne l du tableau du chapitre 17.