Article 3 (abrogé)
Version en vigueur du 25 février 2010 au 07 février 2014
Abrogé par Décret n°2014-101
du 4 février 2014 - art. 20
Modifié par Décret n°2010-169
du 22 février 2010 - art. 4
Les assistants socio-éducatifs sont recrutés par concours sur titres organisé par l'autorité investie du pouvoir de nomination et ouvert :
1° Pour l'emploi d'assistant de service social, aux titulaires du diplôme d'Etat d'assistant de service social ou aux ressortissants de la Communauté européenne titulaires de la capacité à exercer prévue à l'article R. 451-37 du code de l'action sociale et des familles ;
2° Pour l'emploi d'éducateur spécialisé, aux titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ou aux titulaires d'un diplôme reconnu équivalent par la commission instituée par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplôme requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale et de la santé fixe la composition du jury et les modalités d'organisation du concours.