Article 3
Version en vigueur depuis le 03 février 2010
La masse d'eau est l'unité spatiale d'évaluation de l'état des eaux défini aux articles R. 212-10 et R. 212-12 et au III de l'article R. 212-11 du code de l'environnement. Elle est délimitée de telle sorte qu'il soit possible de caractériser cet état et de manière qu'elle appartienne à une seule des catégories visées à l'article 4 ci-dessous et à un seul des types visés aux articles 5 à 8 ci-dessous.
Deux masses d'eau ne peuvent avoir de parties communes.
Plusieurs masses d'eau souterraine peuvent se superposer au droit de tout point d'un bassin ou d'un groupement de bassins.