En vigueur du 17/05/1992 au 23/04/2012En vigueur du 17 mai 1992 au 23 avril 2012

Article 227-6.03

Version en vigueur du 17/05/1992 au 23/04/2012Version en vigueur du 17 mai 1992 au 23 avril 2012

Modifié par Arrêté du 24 juillet 2009 - art. 4, v. init.

Réflecteur radar


1. Sur tout navire à coque non métallique, il est installé, en un endroit dégagé et à poste fixe, un réflecteur radar conforme à l'item A.1/1.33 ou A.1/4.39 de la division 311 du présent règlement.
2. Les navires existants se conforment aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus avant le 1er juillet 2010.