En vigueur du 29/12/2002 au 23/04/2012En vigueur du 29 décembre 2002 au 23 avril 2012

Article 226-2.27

Version en vigueur du 29/12/2002 au 23/04/2012Version en vigueur du 29 décembre 2002 au 23 avril 2012

Création Arrêté du 26 novembre 2002 - art. 3, v. init.

Marque de Franc-bord


1. Tout navire doit porter sur leur coque, au milieu de la longueur et de chaque bord, une marque de franc-bord déterminant de façon apparente la limite supérieure d'immersion résultant de l'application des prescriptions du présent chapitre relatives à l'échantillonnage, au compartimentage et à la stabilité.


2. Le franc-bord assigné est la distance mesurée verticalement sur les flancs du navire et au milieu de sa longueur entre le bord supérieur de la marque de la ligne de pont et le bord supérieur de la marque de franc-bord.


3. La marque de franc-bord est définie à la règle 5 de la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge.