En vigueur du 29/12/2002 au 23/04/2012En vigueur du 29 décembre 2002 au 23 avril 2012

Article 226-2.04

Version en vigueur du 29/12/2002 au 23/04/2012Version en vigueur du 29 décembre 2002 au 23 avril 2012

Créé par Arrêté du 26 novembre 2002 - art. 3, v. init.

Enfoncement maximal


1. Le navire doit satisfaire aux prescriptions des articles 226-2.05 et 226-2.06


2. Dans le cas de navires de type non conventionnel, la limite d'immersion maximale permise dans des conditions de navigation et d'exploitation bien définies doit faire l'objet d'un examen particulier de l'administration.