Article 30
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
A la date du 1er janvier 2009, les majors de gendarmerie intègrent le corps des sous-officiers de gendarmerie.
Les majors sont admis à servir dans ce corps avec leur grade, leur ancienneté de grade et leur ancienneté de service et, s'il y a lieu, dans la spécialité à laquelle ils appartiennent.
Le pourcentage de l'effectif du grade de major ayant accès à l'échelon exceptionnel de ce grade, prévu au deuxième alinéa de l'article 9, est fixé chaque année, jusqu'en 2014, par décret.