Article 102 (abrogé)
Version en vigueur du 19 décembre 2009 au 16 octobre 2015
Abrogé par LOI n° 2015-1267 du 14 octobre 2015 - art. 12
Modifié par LOI n°2009-1572
du 17 décembre 2009 - art. 11
Il est institué au bénéfice des foyers dégrevés de la contribution à l'audiovisuel public et ne recevant les services de télévision en clair que par la voie hertzienne en mode analogique un fonds d'aide, sous condition de ressources du foyer fiscal, destiné à contribuer à la continuité de la réception gratuite de ces services après l'extinction de leur diffusion en mode analogique. Cette aide est modulée en fonction des capacités contributives des bénéficiaires et des solutions techniques de réception disponibles sur la zone.
Pour les foyers dont le local d'habitation se situe dans une zone géographique où la continuité de la réception des services de télévision en clair ne peut être assurée par voie hertzienne terrestre en mode numérique après l'extinction de leur diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique, il est institué un fonds d'aide complémentaire qui attribue des aides sans condition de ressources au nom du principe d'équité territoriale.
Pour l'application du premier alinéa aux collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, les mots : "dégrevés de la contribution à l'audiovisuel public et" et les mots : "du foyer fiscal" sont supprimés.
L'aide prévue au premier alinéa peut également être attribuée dans les départements d'outre-mer, sous condition de ressources, aux foyers qui ne bénéficient pas du dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public.
Un décret en Conseil d'Etat fixe le plafond de ressources applicable et les modalités d'application du présent article, dans le respect du principe de neutralité technologique.