Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative). La partie législative du code du travail (annexes I et II à la présente ordonnance) fait l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire).

Version en vigueur depuis le 10 décembre 2009

    Article 13

    Version en vigueur depuis le 10 décembre 2009

    Modifié par LOI n°2009-1503 du 8 décembre 2009 - art. 33 (V)

    Nonobstant les dispositions de l'article 1er, demeurent en vigueur, dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de la présente ordonnance, les dispositions suivantes de la partie législative du code du travail :

    1° Les dispositions de l'article L. 143-11-7, en tant qu'elles s'appliquent aux marins mentionnés à l'article L. 742-6 ;

    2° Les dispositions de l'article L. 143-11-9, en tant qu'elles s'appliquent aux marins mentionnés à l'article L. 742-6 ;

    3° Les articles L. 148-2 et L. 148-3, ainsi que l'article L. 154-3, en tant qu'il s'applique aux infractions aux dispositions de ces deux articles ;

    4° La deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 212-4-4 ;

    5° Les articles L. 212-18 et L. 212-19 ;

    6° L'article L. 213-11 ;

    7° L'article L. 220-3 ;

    8° Le second alinéa de l'article L. 221-1 ;

    9° L'article L. 321-13 ;

    10° Les articles L. 323-2, L. 323-4-1, L. 323-8-6-1 ;

    11° En tant qu'ils s'appliquent aux collectivités et organismes mentionnés à l'article L. 323-2, les quatre premiers alinéas de l'article L. 323-5, le premier alinéa de l'article L. 323-8, les articles L. 323-8-7 et L. 323-8-8, le cinquième alinéa de l'article L. 323-21 et l'article L. 323-34 ;

    12° (Abrogé)

    13° L'article L. 351-13, en tant qu'il s'applique aux personnes mentionnées aux 1° et 2° de ce même article ;

    14° L'article L. 353-2 ;

    15° Les articles L. 471-1 à L. 471-3 ;

    16° Le cinquième alinéa de l'article L. 620-10 ;

    17° Les articles L. 713-1 et L. 713-2 ;

    18° L'article L. 742-1, les II à IV de l'article L. 742-1-1 et les articles L. 742-2 à L. 743-2 ;

    19° Les articles L. 800-4 et L. 800-5 en tant qu'ils concernent la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française ;

    20° Le douzième alinéa de l'article L. 812-1 ;

    21° Les articles L. 970-1 à L. 970-6 ;

    22° Le deuxième alinéa de l'article L. 981-4.


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