En vigueur du 15/04/2008 au 01/05/2015En vigueur du 15 avril 2008 au 01 mai 2015

Article 240-2.33

Version en vigueur du 15/04/2008 au 01/05/2015Version en vigueur du 15 avril 2008 au 01 mai 2015

Abrogé par ARRÊTÉ du 2 décembre 2014 - art. 1
Création Arrêté du 11 mars 2008 - art. 2, v. init.

Canalisations électriques


I. La section des câbles est proportionnée à l'intensité en service normal et à la longueur du circuit.

II. La tension minimale assignée aux câbles est de 500 V pour les réseaux de tension inférieure ou égale à 230 V. L'âme des conducteurs est en cuivre souple de classe 2 ou 5. Le revêtement des câbles doit pouvoir résister à l'eau de mer, à l'huile, aux hydrocarbures et ne pas propager la flamme. Les conduits appartiennent aux types IRL, ICTA, ou ICTL.

III. Les conducteurs et câbles situés en dehors d'un local de machines sont isolés de façon à supporter des températures mesurées sur l'âme d'au moins 60 °C.

IV. L'isolation des conducteurs dans les locaux de machines doit pouvoir résister à une température mesurée sur l'âme d'au moins 70 °C.