Article 240-2.22
Abrogé par ARRÊTÉ du 2 décembre 2014 - art. 1
Créé par Arrêté du 11 mars 2008 - art. 2, v. init.
Dispositions supplémentaires applicables aux locaux de machines utilisant un combustible du premier groupe
I. Les locaux de machines utilisant un combustible du premier groupe sont munis d'une évacuation d'air vicié mécanique, antidéflagrante au sens de la norme EN/ISO 28846, capable de renouveler entièrement l'air du local en moins de cinq minutes.
II. Les équipements électriques situés dans les locaux de machines utilisant un combustible du premier groupe sont antidéflagrants au sens de la norme EN/ISO 28846.
III. L'alimentation du ventilateur est indépendante du circuit électrique de démarrage des machines. L'indication en français "Attention : pour éviter les risques d'explosion, ventiler le compartiment moteur durant cinq minutes avant tout démarrage du moteur ou de ses auxiliaires" est affichée à proximité immédiate du contact du démarreur.