En vigueur du 28/02/1988 au 23/12/2012En vigueur du 28 février 1988 au 23 décembre 2012

Article 236-2.09

Version en vigueur du 28/02/1988 au 23/12/2012Version en vigueur du 28 février 1988 au 23 décembre 2012

Matériel d'armement et de rechange - (Art. 222-6.14)


Le premier alinéa du paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :

"2. Le président de la commission de visite de mise en service peut dispenser les vedettes ne s'éloignant pas de plus de 100 milles d'un port des instruments de navigation et documents nautiques marqués d'un astérisque dans les tableaux lorsqu'il estime qu'ils ne sont pas indispensables pour la sécurité de la navigation spécifique de la vedette."