En vigueur du 28/02/1988 au 23/12/2012En vigueur du 28 février 1988 au 23 décembre 2012

Article 236-2.08

Version en vigueur du 28/02/1988 au 23/12/2012Version en vigueur du 28 février 1988 au 23 décembre 2012

Installations de mouillage (Art. 222-6.13)

I. Le paragraphe 1 est remplacé par :

"Toute vedette doit être pourvue de deux lignes de mouillage. Toutefois, s'il existe deux installations de propulsion complètement indépendantes, répondant aux dispositions du paragraphe 2.1 de l'article 223-3.01, une seule ligne de mouillage est requise."