En vigueur du 28/02/1988 au 19/05/2011En vigueur du 28 février 1988 au 19 mai 2011

Article 234-4.01

Version en vigueur du 28/02/1988 au 19/05/2011Version en vigueur du 28 février 1988 au 19 mai 2011

Champ d'application

Le présent chapitre s'applique aux navires spéciaux d'une longueur (Lr) inférieure à 24 mètres appartenant aux types prévus à l'article 234-2.01.
1. Pour l'application du e) de cet article :

- peut être considéré comme navire spécial un navire à partir duquel sont pratiquées des activités subaquatiques sportives et de loisir en plongée autonome à l'air et qui ne s'éloigne pas à plus de 20 milles de la terre la plus proche. Toutefois, pour être considéré comme membre du personnel spécial sur un tel navire, le pratiquant doit être physiquement apte à la pratique de la plongée et être muni de son équipement.

- ne peut pas être considéré comme navire spécial un navire à voile.

2. Il ne peut être transporté plus de 36 membres du personnel spécial sur les navires dont la longueur de référence (Lr) est inférieure à 24 mètres.