En vigueur depuis le 28/02/1988En vigueur depuis le 28 février 1988

Article 233-9.02

Version en vigueur depuis le 28/02/1988Version en vigueur depuis le 28 février 1988

Autonomie des moyens de régénération

1. La durée de survie à prendre en compte ne doit pas être inférieure à 72 heures. Après avis de la commission centrale de sécurité, l'administration peut exiger une plus longue durée en fonction du milieu d'exploitation.