Arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds

En vigueur du 30/10/2009 au 01/10/2010En vigueur du 30 octobre 2009 au 01 octobre 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 4

Version en vigueur du 30/10/2009 au 01/10/2010Version en vigueur du 30 octobre 2009 au 01 octobre 2010

Abrogé par Arrêté du 16 juillet 2010 - art. 14
Modifié par Arrêté du 14 octobre 2009 - art. 3

Pour les véhicules visés au présent chapitre et dans le cas de mutation ou de demande de duplicata, l'obtention d'un certificat d'immatriculation est subordonnée à la preuve de l'exécution du contrôle technique en cours de validité.

L'obtention d'un certificat d'immatriculation avec le numéro d'immatriculation définitif et la mention d'usage " véhicule de collection " pour un véhicule de plus de trente ans d'âge sans numéro d'immatriculation définitif et dont le certificat d'immatriculation ne comporte pas la mention d'usage " véhicule de collection " est subordonnée à la preuve de la réalisation d'un contrôle technique favorable en cours de validité de moins de cinq ans.

L'obtention d'un certificat d'immatriculation avec la mention d'usage " véhicule de collection " pour un véhicule de plus de trente ans d'âge disposant d'un numéro d'immatriculation définitif et dont le certificat d'immatriculation ne comporte pas la mention d'usage " véhicule de collection " est subordonnée à la preuve de la réalisation d'un contrôle technique favorable en cours de validité de moins de cinq ans.

L'obtention d'un certificat d'immatriculation avec le numéro d'immatriculation définitif et la mention d'usage " véhicule de collection " pour un véhicule dont le certificat d'immatriculation comporte la mention d'usage " véhicule de collection " est subordonnée à la preuve de la réalisation d'un contrôle technique favorable datant de moins de 5 ans.