Article AOC Côteaux du Loir (abrogé)
Version en vigueur du 18 octobre 2009 au 12 octobre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1262
du 7 octobre 2011 - art. 2
CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE COTEAUX DU LOIR
Chapitre Ier
I.-Nom de l'appellation
Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée Coteaux du Loir, initialement reconnue par le décret du 12 mai 1948, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.
II.-Dénominations géographiques et mentions complémentaires
Le nom de l'appellation peut être complété par la dénomination géographique Val de Loire selon les règles fixées dans le présent cahier des charges pour l'utilisation de cette dénomination géographique.
III.-Couleur et types de produit
L'appellation d'origine contrôlée Coteaux du Loir est réservée aux vins tranquilles blancs, rouges et rosés.
IV.-Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées
1° Aire géographique :
La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes :
Département de la Sarthe : Beaumont-sur-Dême, Chahaignes, La Chartre-sur-le-Loir, Château-du-Loir, Chenu, Dissay, Flée, Lhomme, Marçon, Montabon, Nogent-Poncé, Ruillé, Saint-Germain-d'Arcé, Saint-Pierre-de-Chevillé, Vouvray-sur-Loir.
Département d'Indre-et-Loire : Bueil, Saint-Aubin-le-Dépeint, Saint-Christophe-sur-le-Nais, Saint-Paterne-Racan, Villebourg.
2° Aire parcellaire délimitée :
Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 5 et 6 novembre 1985, 31 mai et 1er juin 1990.
L'Institut national de l'origine et de la qualité déposera auprès des mairies des communes mentionnées en 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.
3° Aire de proximité immédiate :
L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes :
Département de la Sarthe : Vancé.
Département de Loir-et-Cher : Montoire-sur-Loir.
Département d'Indre-et-Loire : Epeigné-sur-Dême.
V.-Encépagement
1° Encépagement :
Les vins rouges sont issus des cépages suivants :
-cépage principal : pineau d'Aunis N ;
-cépages accessoires : cabernet franc N, cot N, gamay N.
Les vins rosés sont issus des cépages suivants :
-cépage principal : pineau d'Aunis N ;
-cépages accessoires : cot N, gamay N, grolleau N.
Les vins blancs sont issus du cépage chenin B.
2° Règles de proportion à l'exploitation :
Pour les vins rouges et rosés, la proportion du cépage pineau d'Aunis N ne peut pas être inférieure à 65 % de l'encépagement. La proportion de chacun des cépages accessoires ne peut pas dépasser 30 % de l'encépagement.
VI.-Conduite du vignoble
1° Modes de conduite :
a) Densité de plantation.
Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 5 000 pieds à l'hectare, avec un écartement entre rangs de 2 mètres maximum.L'écartement entre pieds sur un même rang ne peut pas être supérieur à 1 mètre.
b) Règles de taille.
Les vignes de cépage rouge sont taillées selon les techniques suivantes :
Pour les plantations de cot N, gamay N, grolleau N et pour les plantations de pineau d'Aunis N âgées de quarante ans au plus, les vignes doivent être taillées en taille courte à coursons portant 3 yeux francs maximum.
Les plantations de pineau d'Aunis N de plus de quarante ans peuvent être taillées en mode Guyot simple avec un long bois portant au plus 7 yeux francs et 2 coursons portant au plus 2 yeux francs.
Les plantations de cabernet franc N doivent être taillées en taille Guyot simple avec un long bois portant au plus 7 yeux francs et 2 coursons portant au plus 2 yeux francs.
Le nombre d'yeux francs par pied ne peut pas dépasser 11.
Les plantations de chenin B doivent être taillées à coursons portant chacun au plus 3 yeux francs. Le nombre total d'yeux francs par pied ne peut pas dépasser 13.
c) Règles de palissage.
Les vignes sont obligatoirement conduites en palissage plan relevé. Le palissage des vignes est obligatoire avant l'entrée en production en appellation d'origine contrôlée. La hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0, 6 fois l'écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0, 30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0, 20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage. Le fil inférieur de palissage doit être au maximum à 0, 50 mètre au dessus du sol.
d) Charge maximale moyenne à la parcelle.
La charge maximale moyenne est fixée, à la parcelle, à 9 000 kilogrammes par hectare.
e) Seuil de manquants.
Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l'article D. 644-22 du code rural est fixé à 20 %.
f) Bon état cultural de la vigne.
Les parcelles doivent être conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien du sol.
2° Autres pratiques culturales :
Afin de préserver les caractéristiques des sols, qui constituent un élément fondamental du terroir, un couvert végétal des tournières est obligatoire jusqu'à 1, 50 mètre au minimum du dernier piquet de palissage.
3° Irrigation :
Pas de disposition particulière.
VII.-Récolte, transport et maturité du raisin
1° Récolte :
a) Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
Une date de début des vendanges est fixée selon les dispositions de l'article D. 644-24 du code rural.
b) Dispositions particulières de récolte.
Pas de disposition particulière.
c) Dispositions particulières de transport de la vendange.
Pas de disposition particulière.
2° Maturité du raisin :
a) Les richesses en sucres des raisins et les titres alcoométriques volumiques naturels répondent aux caractéristiques suivantes :
RICHESSE MINIMALE EN SUCRES DES RAISINS (en grammes par litre de moût) | TITRE ALCOOMÉTRIQUE volumique naturel minimum | |
---|---|---|
Vins blancs | 162 | 10 % |
Vins rouges | 162 | 9, 5 % |
Vins rosés | 153 | 9, 5 % |
b) Titre alcoométrique volumique acquis minimum :
Pas de disposition particulière.
VIII.-Rendements.-Entrée en production
1° Rendement :
Le rendement visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 55 hectolitres par hectare.
2° Rendement butoir :
Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 65 hectolitres par l'hectare.
3° Rendement maximum de production :
Le rendement maximum de production est de 75 hectolitres par hectare. Ce rendement correspond à la production totale des parcelles revendiquées, y compris celle détruite par envoi aux usages industriels conformément à l'article D. 644-32 du code rural.
4° Entrée en production des jeunes vignes :
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant :
-des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;
-des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la première année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ;
-des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l'appellation.
Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet les cépages admis pour l'appellation peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque parcelle en cause.
IX.-Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage
1° Dispositions générales :
Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.
a) Réception et pressurage.
Pas de disposition particulière.
b) Assemblage des cépages.
Les vins rouges et rosés sont issus du seul cépage principal ou de l'assemblage de raisins ou de vins dans lequel le cépage principal est majoritaire. Les vins ne peuvent pas être issus des seuls cépages accessoires.
c) Fermentation malolactique.
La fermentation malolactique est achevée pour les vins rouges. La teneur en acide malique doit être inférieure ou égale à 0, 3 gramme par litre.
d) Normes analytiques.
Les normes s'appliquent pour les vins après conditionnement.
Outre les normes analytiques de la réglementation en vigueur, sont fixées les valeurs limites analytiques suivantes :
Les vins rouges présentent une teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose) inférieure ou égale à 2 grammes par litre.
Les vins blancs secs et les vins rosés secs présentent une teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose) inférieure ou égale à 8 grammes par litre. La teneur en acidité totale exprimée en grammes d'acide tartrique par litre n'est pas inférieure de plus de 2 grammes par litre à la teneur en sucres fermentescibles.
Les vins blancs et rosés présentant une teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose) supérieure à 12 grammes par litre sont élaborés sans enrichissement. Ils sont issus d'un moût d'une richesse naturelle en sucres supérieure à 212 grammes par litre.
L'acidité volatile maximum ne pourra être supérieure :
-à 12, 2 milliéquivalents par litre jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de la récolte ;
-à 15, 3 milliéquivalents par litre jusqu'au 31 décembre de l'année suivante ;
-à 18 milliéquivalents par litre pour les vins blancs et rosés et 20 milliéquivalents par litre pour les vins rouges les années suivantes.
e) Pratiques œnologiques.
Pour l'élaboration des vins rosés, l'emploi des charbons œnologiques, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdit.
Les techniques soustractives d'enrichissement sont autorisées pour les vins rouges, le taux de concentration partielle est fixé à 10 % maximum.
Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 12, 5 %.
f) Matériel interdit.
Pas de disposition particulière.
g) Capacité global de la cuverie.
Tout opérateur doit justifier d'une capacité de cuverie équivalente au moins à 1 fois le volume de la récolte précédente, à surface égale.
h) Bon état d'entretien global du chai (sols et murs) et du matériel (hygiène).
Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d'entretien général.
2° Dispositions par type de produit :
Les vins blancs et rosés font l'objet d'un élevage au moins jusqu'au 31 décembre de l'année de la récolte.
Les vins rouges font l'objet d'un élevage au moins jusqu'au 1er mars de l'année qui suit celle de la récolte.
3° Dispositions relatives au conditionnement :
Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de contrôle agréé :
-les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l'article D. 644-36 du code rural ;
-une analyse réalisée avant ou après le conditionnement.
Les bulletins d'analyse doivent être conservés pendant une période de six mois à compter de la date du conditionnement.
4° Dispositions relatives au stockage :
L'opérateur justifie d'un lieu adapté pour le stockage des produits conditionnés.
5° Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du consommateur :
a) Date de mise en marché à destination du consommateur :
A l'issue de la période d'élevage, les vins blancs et rosés ne peuvent être mis en marché à destination du consommateur qu'après le 15 janvier de l'année qui suit celle de la récolte.
A l'issue de la période d'élevage, les vins rouges ne peuvent être mis en marché à destination du consommateur qu'après le 15 mars de l'année qui suit celle de la récolte.
b) Période au cours de laquelle les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés :
Les vins blancs et rosés peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le 1er janvier de l'année qui suit celle de la récolte.
Les vins rouges peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le 1er mars de l'année qui suit celle de la récolte.
X.-Lien à l'origine
1. Description des facteurs du lien au terroir.
2. Eléments historiques concernant les facteurs du lien au terroir.
3. Eléments historiques liés à la réputation du produit.
4. Lien causal entre l'aire géographique, la qualité et les caractéristiques du produit.
XI.-Mesures transitoires
1° Encépagement :
Pour la production de vins rouges et rosés, le pineau d'Aunis N est le cépage principal. Le respect de la proportion minimale de 65 % de ce cépage impose l'échéancier suivant :
-de la date d'homologation du présent cahier des charges jusqu'à la récolte 2013 incluse, 50 % minimum de pineau d'Aunis N ;
-de la récolte 2014 jusqu'à la récolte 2018 incluse, 55 % minimum de pineau d'Aunis N ;
-de la récolte 2019 jusqu'à la récolte 2022 incluse, 60 % minimum de pineau d'Aunis N.
Pour la production de vins rosés, la proportion du cépage accessoire gamay N pourra être de 40 % jusqu'à la récolte 2022 incluse.
2° Mode de conduite :
a) Densité.
Les vignes en place à la date de publication du présent cahier des charges ne respectant pas les dispositions relatives à la densité de plantation fixées dans le présent cahiers des charges tout en présentant un écartement inférieur ou égal à 2, 10 mètres et une densité comprise entre 4 500 et 5 000 pieds par hectare continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage, et au plus tard jusqu'à la récolte 2023 incluse.
b) Règles de taille.
Les vignes de cabernet franc N, en place à la date d'homologation du présent cahier des charges, pourront jusqu'à leur arrachage être taillées en taille courte à courson portant 3 yeux francs maximum, le nombre total d'yeux francs par pied ne pouvant pas excéder 11.
XII.-Règles de présentation et étiquetage
1° Dispositions générales :
Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée et qui sont présentés sous ladite appellation, ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine contrôlée susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention Appellation contrôlée, le tout en caractères très apparents.
2° Dispositions particulières :
a) Le nom de l'appellation d'origine contrôlée est inscrit sur les étiquettes en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu'en largeur, ne doivent pas être inférieures à la moitié de celles des caractères de toute autre mention y figurant.
b) Les dimensions des caractères de la dénomination géographique Val de Loire ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu'en largueur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l'appellation.
c) Le terme sec figure obligatoirement sur l'étiquetage des vins blancs répondant aux dispositions du point IX (1, d).
Chapitre II
I.-Obligations déclaratives
1° Déclaration de renonciation à produire :
Tout opérateur déclare auprès de l'organisme de défense et de gestion, au plus tard soixante-douze heures avant la récolte, les parcelles pour lesquelles il renonce à produire l'appellation d'origine contrôlée.
L'organisme de défense et de gestion transmettra cette information à l'organisme de contrôle agréé dans les meilleurs délais.
2° Déclaration de revendication :
La déclaration de revendication doit être adressée à l'organisme de défense et de gestion avant le 30 novembre de l'année de la récolte. Elle indique notamment :
-l'appellation revendiquée ;
-le volume du vin ;
-la couleur ;
-le numéro EVV ou SIRET ;
-le nom et l'adresse de l'opérateur ;
-le lieu d'entrepôt du vin.
Elle est accompagnée d'une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d'une copie de la déclaration de production ou d'un extrait de la comptabilité matière pour les acheteurs de raisins et de moûts.
3° Déclaration de déclassement :
Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée adresse à l'organisme de défense et de gestion et à l'organisme de contrôle agréé une déclaration de déclassement au plus tard le 20 du mois suivant le jour du déclassement ou des déclassements effectué (s). Elle indique notamment :
-le nom de l'appellation et la couleur du produit concerné ;
-l'identité de l'opérateur et son numéro EVV ou SIRET ;
-le volume de vin déclassé ;
-le solde de volume restant revendiqué en appellation d'origine contrôlée pour la couleur du produit considéré.
4° Déclaration préalable des transactions :
Tout opérateur doit déclarer chaque transaction en vrac auprès de l'organisme de contrôle agréé dans des délais fixés dans le plan de contrôle ou le plan d'inspection qui ne peuvent excéder quinze jours ouvrés avant l'opération. Cette déclaration, accompagnée le cas échéant d'une copie du contrat d'achat, précise notamment :
-le nom de l'appellation et la couleur ;
-l'identité de l'opérateur ;
-le numéro EVV ou SIRET ;
-l'identification du lot ;
-le volume du lot ;
-l'identification des contenants ;
-l'identité de l'acheteur.
5° Déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné :
Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de contrôle agréé dans des délais fixés dans le plan de contrôle ou le plan d'inspection qui ne peuvent pas excéder quinze jours ouvrés avant toute expédition.
6° Déclaration préalable de conditionnement :
a) Tout opérateur conditionnant un vin de l'appellation d'origine contrôlée ne justifiant pas d'un système certifié de traçabilité et de conservation d'échantillons doit effectuer auprès de l'organisme de contrôle agréé une déclaration de conditionnement, au plus tard dans les vingt-quatre heures suivant l'achèvement du conditionnement du ou des lots de vin.
b) Tout opérateur conditionnant un vin de l'appellation d'origine contrôlée justifiant d'un système certifié de traçabilité et de conservation d'échantillons doit tenir un registre spécial reprenant chaque conditionnement selon les modalités fixées dans le plan de contrôle ou le plan d'inspection.
II.-Tenue de registres
1° Registre de suivis des contrôles maturité :
Tout opérateur produisant des raisins destinés à la production de vins d'appellation d'origine contrôlée tient à jour un registre sur lequel est enregistré au moins un contrôle de maturité par cépage.
2° Vignes sous dispositions transitoires :
Tout opérateur exploitant des vignes en place à la date d'homologation du présent cahier des charges, et dont la densité de plantation est supérieure à 4 500 pieds par hectare mais inférieure à 5 000 pieds par hectare, tient à jour un registre sur lequel sont indiqués, pour les parcelles concernées :
-la référence cadastrale ;
-la superficie ;
-l'année de plantation ;
-le cépage ;
-la densité de plantation ;
-les écartements sur le rang et entre les rangs.
Chapitre III
POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER | MÉTHODES D'ÉVALUATION | |
---|---|---|
A.-RÈGLES STRUCTURELLES | ||
A. 1. Appartenance des parcelles plantées dans l'aire délimitée et suivi des mesures dérogatoires | Documentaire (fiche CVI tenue à jour) et sur le terrain | |
A. 2. Potentiel de production revendicable (encépagement et règles de proportion, suivi des mesures dérogatoires, densité de plantation et palissage) | Tenue à jour du potentiel de production selon les modalités fixées dans le plan de contrôle ou d'inspection | |
A. 3. Outil de transformation, élevage, conditionnement et stockage | ||
Capacité globale de cuverie | Sur site | |
B.-RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION | ||
B. 1. Conduite du vignoble | ||
Taille | Comptage du nombre d'yeux francs par pied et description du mode de taille | |
Charge maximale moyenne à la parcelle | Comptage de grappes et estimation de la charge à partir d'un tableau indicatif élaboré à cet effet (cépage, poids, grappes, densité) | |
B. 2. Récolte, transport et maturité du raisin | ||
Suivi de la maturité | Documentaire et sur site ; vérification des enregistrements réalisés par les opérateurs | |
B. 3. Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage | ||
Respect de la date de mise en marché à destination du consommateur | Documentaire et visite sur site | |
B. 4. Déclaration de récolte et déclaration de revendication | ||
Rendement autorisé | Documentaire (contrôle des déclarations), suivi des dérogations autorisées | |
C.-CONTRÔLES DES PRODUITS | ||
Vins non conditionnés faisant l'objet d'une transaction entre opérateurs habilités | Examen analytique et organoleptique | |
Vins prêts à être commercialisés (en vrac ou conditionnés) | Examen analytique et organoleptique | |
Vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national | Examen analytique et organoleptique de tous les lots |