Version en vigueur du 10 octobre 2009 au 11 septembre 2011

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Article AOC "Vin de Corse" (abrogé)

Version en vigueur du 10 octobre 2009 au 11 septembre 2011

Abrogé par Décret n°2011-1084 du 8 septembre 2011 - art. 2

CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION D'ORIGINE
CONTRÔLÉE " VIN DE CORSE " OU " CORSE "


Chapitre Ier


I. ― Nom de l'appellation

Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée " Vin de Corse " ou " Corse ", initialement reconnue par le décret du 2 avril 1976, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

II.-Dénominations géographiques
et mentions complémentaires

1° Le nom de l'appellation peut être suivi de la dénomination géographique " Calvi " pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour cette dénomination géographique dans le présent cahier des charges.
2° Le nom de l'appellation peut être suivi de la dénomination géographique " Coteaux du Cap Corse " pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour cette dénomination géographique dans le présent cahier des charges.
3° Le nom de l'appellation peut être suivi de la dénomination géographique " Figari " pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour cette dénomination géographique dans le présent cahier des charges.
4° Le nom de l'appellation peut être suivi de la dénomination géographique " Porto-Vecchio " pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour cette dénomination géographique dans le présent cahier des charges.
5° Le nom de l'appellation peut être suivi de la dénomination géographique " Sartène " pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour cette dénomination géographique dans le présent cahier des charges.

III.-Couleur et types de produit

L'appellation d'origine contrôlée " Vin de Corse " ou " Corse ", suivie ou non d'une dénomination géographique, est réservée aux vins tranquilles blancs, rouges et rosés.

IV.-Aires et zones dans lesquelles
différentes opérations sont réalisées

1° Aire géographique :


La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes :

APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE,
dénominations géographiques
COMMUNES
AOC " Vin de Corse " ou " Corse "
Département de Corse-du-Sud : Afa, Ajaccio, Alata, Albitreccia, Ambiegna, Appietto, Arbellara, Arbori, Arro, Bastelicaccia, Belvédère-Campomoro, Bilia, Bonifacio, Calcatoggio, Cannelle, Carbuccia, Cargèse, Casaglione, Casalabriva, Cauro, Coggia, Cognocoli-Monticchi, Conca, Coti-Chiavari, Cuttoli-Corticchiato, Eccica-Suarella, Figari, Fozzano, Giuncheto, Granace, Grossa, Grosseto-Prugna, Lecci, Loreto-di-Tallano, Mela, Monacia-d'Aullène, Ocana, Olmeto, Olmiccia, Peri, Piana, Pianottoli-Caldarello, Pietrosella, Pila-Canale, Porto-Vecchio, Propriano, Saint-André-d'Orcino, San-Gavino-di-Carbini, Santa-Lucia-di-Tallano, Sari-d'Orcino, Sari-Solenzara, Sarrola-Carcopino, Sartène, Serra-di-Ferro, Sollacaro, Sotta, Tavaco, Valle-di-Mezzana, Vero, Vico, Viggianello, Villanova et Zonza.
Département de Haute-Corse : Aghione, Aiti, Aléria, Algajola, Altiani, Antisanti, Aregno, Avapessa, Barrettali, Belgodère, Biguglia, Borgo, Brando, Cagnano, Calenzana, Calvi, Campi, Canale-di-Verde, Canari, Canavaggia, Casevecchie, Castellare-di-Casinca, Castello-di-Rostino, Castifao, Castirla, Cateri, Centuri, Cervione, Chiatra, Corbara, Costa, Erbajolo, Ersa, Feliceto, Focicchia, Furiani, Galéria, Gavignano, Ghisonaccia, Ghisoni, Giuncaggio, L'Ile-Rousse, Lama, Lavatoggio, Linguizzetta, Lucciana, Lugo-di-Nazza, Lumio, Luri, Manso, Meria, Moltifao, Moncale, Monte, Montegrosso, Monticello, Morosaglia, Morsiglia, Muro, Nessa, Nonza, Novella, Occhiatana, Ogliastro, Olcani, Olmeta-di-Capocorso, Olmo, Omessa, Palasca, Pancheraccia, Penta-di-Casinca, Piedicorte-di-Gaggio, Piedigriggio, Pietracorbara, Pietra-di-Verde, Pietralba, Pietraserena, Pietroso, Pigna, Pino, Poggio-di-Nazza, Poggio-Mezzana, Prato-di-Giovellina, Prunelli-di-Casacconi, Prunelli-di-Fiumorbo, Rogliano, Saliceto, San-Giuliano, San-Martino-di-Lota, San-Nicolao, Sant'Andréa-di-Cotone, Sant'Antonino, Santa-Lucia-di-Moriani, Santa-Maria-di-Lota, Santa-Maria-Poggio, Santa-Reparata-di-Balagna, Serra-di-Fiumorbo, Sisco, Solaro, Sorbo-Ocagnano, Soveria, Speloncato, Taglio-Isolaccio, Talasani, Tallone, Tomino, Tox, Tralonca, Urtaca, Valle-di-Campoloro, Ventiseri, Venzolasca, Vescovato, Vezzani, Vignale, Ville-di-Paraso, Ville-di-Pietrabugno, Zalana et Zilia.
Dénomination géographique " Calvi "
Algajola, Aregno, Avapessa, Belgodère, Calenzana, Calvi, Cateri, Corbara, Costa, Feliceto, Galéria, L'Ile-Rousse, Lama, Lavatoggio, Lumio, Manso, Moncale, Montegrosso, Monticello, Muro, Nessa, Novella, Occhiatana, Palasca, Pietralba, Pigna, Sant'Antonino, Santa-Reparata-di-Balagna, Speloncato, Urtaca, Ville-di-Paraso et Zilia (département de Haute-Corse).
Dénomination géographique " Coteaux du Cap Corse "
Barrettali, Brando, Cagnano, Canari, Centuri, Ersa, Luri, Meria, Morsiglia, Nonza, Ogliastro, Olcani, Olmeta-di-Capocorso, Pietracorbara, Pino, Rogliano, San-Martino-di-Lota, Santa-Maria-di-Lota, Sisco, Tomino et Ville-di-Pietrabugno (département de Haute-Corse).
Dénomination géographique " Figari "
Figari, Monacia-d'Aullène et Pianottoli-Caldarello (département de Corse-du-Sud).
Dénomination géographique " Porto-Vecchio "
Bonifacio, Conca, Lecci, Porto-Vecchio, San-Gavino-di-Carbini, Sari-Solenzara, Sotta et Zonza (département de Corse-du-Sud).
Dénomination géographique " Sartène "
Arbellara, Belvédère-Campomoro, Bilia, Fozzano, Granace, Grossa, Giuncheto, Loreto-di-Tallano, Mela, Olmeto, Olmiccia, Propriano, Santa-Lucia-di-Tallano, Sartène, Sollacaro et Viggianello (département de Corse-du-Sud).

2° Aire parcellaire délimitée :

APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE,
dénominations géographiques
COMMUNES
AOC " Vin de Corse " ou " Corse "
Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 15 septembre 1983, 20 septembre 1984, 7 novembre 1984, 8 novembre 1984 et 14 février 1985.
L'Institut national de l'origine et de la qualité a déposé auprès des mairies des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.
Dénomination géographique " Calvi "
Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent du 2 juin 1983.
L'Institut national de l'origine et de la qualité a déposé auprès des mairies des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.
Dénomination géographique " Coteaux du Cap Corse "
Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent du 14 février 1985.
L'Institut national de l'origine et de la qualité a déposé auprès des mairies des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.
Dénomination géographique " Figari "
Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent du 14 février 1985.
L'Institut national de l'origine et de la qualité a déposé auprès des mairies des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.
Dénomination géographique " Porto-Vecchio "
Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent du 7 novembre 1984.
L'Institut national de l'origine et de la qualité a déposé auprès des mairies des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.
Dénomination géographique " Sartène "
Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent du 20 septembre 1984.
L'Institut national de l'origine et de la qualité a déposé auprès des mairies des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.

3° Aire de proximité immédiate :

APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE,
dénominations géographiques
COMMUNES
AOC " Vin de Corse " ou " Corse "
L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l'élaboration et l'élevage, est constituée par le territoire des communes suivantes :
Département de Corse-du-Sud : Altagène, Argiusta-Moriccio, Aullène, Azilone-Ampaza, Azzana, Balogna, Bastelica, Bocognano, Campo, Carbini, Cardo-Torgia, Cargiaca, Ciamannacce, Corrano, Cozzano, Cristinacce, Evisa, Foce, Forciolo, Frasseto, Guagno, Guargualé, Guitera-les-Bains, Letia, Levie, Lopigna, Marignana, Moca-Croce, Murzo, Olivese, Orto, Osani, Ota, Palneca, Partinello, Pastricciola, Petreto-Bicchisano, Poggiolo, Quasquara, Quenza, Renno, Rezza, Rosazia, Salice, Sampolo, Santa-Maria-Figaniella, Santa-Maria-Siché, Serra-di-Scopamène, Serriera, Soccia, Sorbollano, Tasso, Tavera, Tolla, Ucciani, Urbalacone, Zérubia, Zévaco, Zicavo, Zigliara, Zoza.
Département de Haute-Corse : Alando, Albertacce, Alzi, Ampriani, Asco, Bastia, Bigorno, Bisinchi, Bustanico, Calacuccia, Cambia, Campana, Campile, Campitello, Carcheto-Brustico, Carpineto, Carticasi, Casabianca, Casalta, Casamaccioli, Casanova, Castellare-di-Mercurio, Castiglione, Castineta, Chisa, Corscia, Corte, Croce, Crocicchia, Erone, Favalello, Felce, Ficaja, Giocatojo, Isolaccio-di-Fiumorbo, Lano, Lento, Loreto-di-Casinca, Lozzi, Matra, Mausoléo, Mazzola, Moïta, Monaccia-d'Orezza, Muracciole, Murato, Nocario, Noceta, Novale, Olmi-Cappella, Ortale, Ortiporio, Parata, Penta-Acquatella, Perelli, Pero-Casevecchie, Pianello, Piano, Piazzali, Piazzole, Pie-d'Orezza, Piedicroce, Piedipartino, Pietricaggio, Piève, Piobetta, Pioggiola, Poggio-di-Venaco, Poggio-Marinaccio, Polveroso, Popolasca, Porri, La Porta, Pruno, Quercitello, Rapaggio, Rapale, Riventosa, Rospigliani, Rusio, Rutali, San-Damiano, San-Gavino-d'Ampugnani, San-Gavino-di-Fiumorbo, San-Gavino-di-Tenda, San-Giovanni-di-Moriani, San-Lorenzo, Sant'Andréa-di-Boziu, Santa-Lucia-di-Mercurio, Santa-Reparata-di-Moriani, Santo-Pietro-di-Venaco, Scata, Scolca, Sermano, Silvareccio, Sorio, Stazzona, Tarrano, Vallecalle, Valle-d'Alesani, Valle-d'Orezza, Valle-di-Rostino, Vallica, Velone-Orneto, Venaco, Verdèse, Vivario, Volpajola, Zuani.
Dénomination géographique " Calvi "
Pas de disposition particulière.
Dénomination géographique " Coteaux du Cap Corse "
Pas de disposition particulière.
Dénomination géographique " Figari "
Pas de disposition particulière.
Dénomination géographique " Porto-Vecchio "
Pas de disposition particulière.
Dénomination géographique " Sartène "
Pas de disposition particulière.

V.-Encépagement

1° Encépagement :

APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE,
dénominations géographiques
ENCÉPAGEMENT
AOC " Vin de Corse " ou " Corse "
Vins blancs
Cépage principal : vermentino B (malvoisie de Corse) ;
Cépages accessoires : biancu gentile B, codivarta B, genovese B, ugni blanc B (rossola).
Vins rouges et rosés
Cépages principaux : grenache N, nielluccio N, sciaccarello N ;
Cépages accessoires : aléatico N, barbarossa N, carcajolo nero N, carignan N, cinsaut N, minustello N, mourvèdre N, syrah N, vermentino B (malvoisie de Corse).
Dénomination géographique " Calvi "
Vins blancs
Cépage principal : vermentino B (malvoisie de Corse) ;
Cépages accessoires : biancu gentile B, codivarta B, génovese B, ugni blanc B (rossola).
Vins rouges et rosés
Cépages principaux : grenache N, nielluccio N, sciaccarello N ;
Cépages accessoires : aléatico N, barbarossa N, carcajolonero N, carignan N, cinsaut N, minustello N, mourvèdre N, syrah N, vermentino B (malvoisie de Corse).
Dénomination géographique " Coteaux du Cap Corse "
Vins blancs
Cépage principal : vermentino B (malvoisie de Corse) ;
Cépages accessoires : biancu gentile B, codivarta B, genovese B, ugni blanc B (rossola).
Vins rouges et rosés
Cépages principaux : grenache N, nielluccio N, sciaccarello N ;
Cépages accessoires : aléatico N, barbarossa N, carcajolo nero N, carignan N, cinsaut N, mourvèdre N, syrah N, vermentino B (malvoisie de Corse).
Dénomination géographique " Figari "
Vins blancs
Cépage principal : vermentino B (malvoisie de Corse) ;
Cépages accessoires : biancu gentile B, codivarta B, genovese B, ugni blanc B (rossola).
Vins rouges et rosés
Cépages principaux : grenache N, nielluccio N, sciaccarello N ;
Cépages accessoires : aléatico N, barbarossa N, carcajolo nero N, carignan N, cinsaut N, minustello N, mourvèdre N, syrah N, vermentino B (malvoisie de Corse).
Dénomination géographique " Porto-Vecchio "
Vins blancs
Cépage principal : vermentino B (malvoisie de Corse) ;
Cépages accessoires : biancu gentile B, codivarta B, genovese B, ugni blanc B (rossola).
Vins rouges et rosés
Cépages principaux : grenache N, nielluccio N, sciaccarello N ;
Cépages accessoires : aléatico N, barbarossa N, carcajolo nero N, carignan N, cinsaut N, minustello N, mourvèdre N, syrah N, vermentino B (malvoisie de Corse).
Dénomination géographique " Sartène "
Vins blancs
Cépage principal : vermentino B (malvoisie de Corse) ;
Cépages accessoires : biancu gentile B, codivarta B, genovese B, ugni blanc B (rossola).
Vins rouges et rosés
Cépages principaux : grenache N, nielluccio N, sciaccarello N ;
Cépages accessoires : aléatico N, barbarossa N, carcajolo nero N, carignan N, cinsaut N, minustello N, mourvèdre N, syrah N, vermentino B (malvoisie de Corse).

2° Règles de proportion à l'exploitation :


La conformité de l'encépagement est appréciée, pour la couleur considérée, sur la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation.

APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE,
dénominations géographiques
RÈGLES DE PROPORTION
AOC " Vin de Corse " ou " Corse "
Vins blancs
La proportion du cépage vermentino B (malvoisie de Corse) est supérieure ou égale à 75 % de l'encépagement.
La proportion du cépage ugni blanc B (rossola) est inférieure ou égale à 25 % de l'encépagement.
La proportion de l'ensemble des cépages biancu gentile B, codivarta B et genovese B est inférieure ou égale à 10 % de l'encépagement.
Vins rouges et rosés
La proportion de l'ensemble des cépages principaux est supérieure ou égale à 50 % de l'encépagement.
La proportion de l'ensemble des cépages nielluccio N et sciaccarello N est supérieure ou égale à un tiers de l'encépagement.
La proportion du cépage vermentino B (malvoisie de Corse) est inférieure ou égale à 20 % de l'encépagement.
La proportion du cépage carignan N est inférieure ou égale à 20 % de l'encépagement.
La proportion de l'ensemble des cépages aléatico N, carcajolo nero N et minustello N est inférieure ou égale à 10 % de l'encépagement.
Dénomination géographique " Calvi "
Vins blancs
La proportion du cépage vermentino B (malvoisie de Corse) est supérieure ou égale à 75 % de l'encépagement.
La proportion du cépage ugni blanc B (rossola) est inférieure ou égale à 25 % de l'encépagement.
La proportion de l'ensemble des cépages biancu gentile B, codivarta B et genovese B est inférieure ou égale à 10 % de l'encépagement.
Vins rouges et rosés
La proportion de l'ensemble des cépages principaux est supérieure ou égale à 50 % de l'encépagement.
La proportion de l'ensemble des cépages nielluccio N et sciaccarello N est supérieure ou égale à un tiers de l'encépagement.
La proportion du cépage vermentino B (malvoisie de Corse) est inférieure ou égale à 20 % de l'encépagement.
La proportion du cépage carignan N est inférieure ou égale à 20 % de l'encépagement.
La proportion de l'ensemble des cépages aléatico N, carcajolo nero N et minustello N est inférieure ou égale à 10 % de l'encépagement.
Dénomination géographique " Coteaux du Cap Corse "
Vins blancs
La proportion du cépage vermentino B (malvoisie de Corse) est supérieure ou égale à 80 % de l'encépagement.
La proportion de l'ensemble des cépages codivarta B et ugni blanc B (rossola) est inférieure ou égale à 20 % de l'encépagement.
La proportion de l'ensemble des cépages biancu gentile B et genovese B est inférieure ou égale à 10 % de l'encépagement.
Vins rouges et rosés
La proportion de l'ensemble des cépages principaux est supérieure ou égale à 60 % de l'encépagement.
La proportion de l'ensemble des cépages nielluccio N et sciaccarello N est supérieure ou égale à un tiers de l'encépagement.
La proportion du cépage vermentino B (malvoisie de Corse) est inférieure ou égale à 20 % de l'encépagement.
La proportion du cépage carignan N est inférieure ou égale à 20 % de l'encépagement.
La proportion de l'ensemble des cépages aléatico N et carcajolo nero N est inférieure ou égale à 10 % de l'encépagement.
Dénomination géographique " Figari "
Vins blancs
La proportion du cépage vermentino B (malvoisie de Corse) est supérieure ou égale à 75 % de l'encépagement.
La proportion du cépage ugni blanc B (rossola) est inférieure ou égale à 25 % de l'encépagement.
La proportion de l'ensemble des cépages biancu gentile B, codivarta B et genovese B est inférieure ou égale à 10 % de l'encépagement.
Vins rouges et rosés
La proportion de l'ensemble des cépages principaux est supérieure ou égale à 50 % de l'encépagement.
La proportion de l'ensemble des cépages nielluccio N et sciaccarello N est supérieure ou égale à un tiers de l'encépagement.
La proportion du cépage vermentino B (malvoisie de Corse) est inférieure ou égale à 20 % de l'encépagement.
La proportion du cépage carignan N est inférieure ou égale à 20 % de l'encépagement.
La proportion de l'ensemble des cépages aléatico N, carcajolo nero N et minustello N est inférieure ou égale à 10 % de l'encépagement.
Dénomination géographique " Porto-Vecchio "
Vins blancs
La proportion du cépage vermentino B (malvoisie de Corse) est supérieure ou égale à 75 % de l'encépagement.
La proportion du cépage ugni blanc B (rossola) est inférieure ou égale à 25 % de l'encépagement.
La proportion de l'ensemble des cépages biancu gentile B, codivarta B et genovese B est inférieure ou égale à 10 % de l'encépagement.
Vins rouges et rosés
La proportion de l'ensemble des cépages principaux est supérieure ou égale à 50 % de l'encépagement.
La proportion de l'ensemble des cépages nielluccio N et sciaccarello N est supérieure ou égale à un tiers de l'encépagement.
La proportion du cépage vermentino B (malvoisie de Corse) est inférieure ou égale à 20 % de l'encépagement.
La proportion du cépage carignan N est inférieure ou égale à 20 % de l'encépagement.
La proportion de l'ensemble des cépages aléatico N, carcajolo nero N et minustello N est inférieure ou égale à 10 % de l'encépagement.
Dénomination géographique " Sartène "
Vins blancs
La proportion du cépage vermentino B (malvoisie de Corse) est supérieure ou égale à 75 % de l'encépagement.
La proportion du cépage ugni blanc B (rossola) est inférieure ou égale à 25 % de l'encépagement.
La proportion de l'ensemble des cépages biancu gentile B, codivarta B et genovese B est inférieure ou égale à 10 % de l'encépagement.
Vins rouges et rosés
La proportion de l'ensemble des cépages principaux est supérieure ou égale à 50 % de l'encépagement.
La proportion de l'ensemble des cépages nielluccio N et sciaccarello N est supérieure ou égale à un tiers de l'encépagement.
La proportion du cépage vermentino B (malvoisie de Corse) est inférieure ou égale à 20 % de l'encépagement.
La proportion du cépage carignan N est inférieure ou égale à 20 % de l'encépagement.
La proportion de l'ensemble des cépages aléatico N, carcajolo nero N et minustello N est inférieure ou égale à 10 % de l'encépagement.

VI.-Conduite du vignoble

1° Modes de conduite :


a) Densité de plantation.
Les vignes présentent une densité minimale de 4 000 pieds à l'hectare.L'écartement entre les rangs est inférieur ou égal à 2, 80 mètres et la distance entre les pieds sur un même rang est supérieure ou égale à 0, 80 mètre.
b) Règles de taille.
Les vignes sont taillées :
― soit en taille courte à coursons (conduite en gobelet ou cordon de Royat) avec un maximum de 6 coursons par pied, chaque courson portant au maximum 2 yeux francs ;
― soit en taille Guyot simple ou double, avec un maximum de 12 yeux francs par pied dont 10 yeux francs maximum sur le (s) long (s) bois.
c) Règles de palissage et de hauteur de feuillage.
La conduite de la vigne permet de disposer de 1, 4 mètre carré de surface externe de couvert végétal pour la production d'un kilogramme de raisin.
Pour les vignes palissées, la hauteur de feuillage palissé est mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0, 30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0, 20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.
d) Charge maximale moyenne à la parcelle.
La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à :

APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE,
dénominations géographiques
CHARGE MAXIMALE MOYENNE
à la parcelle
(en kilogrammes par hectare)
AOC " Vin de Corse " ou " Corse "
9 000
Dénomination géographique " Calvi "
8 500
Dénomination géographique " Coteaux du Cap Corse "
7 500
Dénomination géographique " Figari "
8 000
Dénomination géographique " Porto-Vecchio "
8 500
Dénomination géographique " Sartène "
8 500

Lorsque l'irrigation est autorisée conformément aux dispositions de l'article D. 644-23 du code rural, la charge maximale moyenne à la parcelle des parcelles irriguées est fixée à :

APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE,
dénominations géographiques
CHARGE MAXIMALE MOYENNE
à la parcelle
(en kilogrammes par hectare)
AOC " Vin de Corse " ou " Corse "
6 500
Dénomination géographique " Calvi "
6 000
Dénomination géographique " Coteaux du Cap Corse "
6 000
Dénomination géographique " Figari "
6 000
Dénomination géographique " Porto-Vecchio "
6 000
Dénomination géographique " Sartène "
6 000


e) Seuil de manquants.
Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l'article D. 644-22 du code rural est fixé à 20 %.
f) Etat cultural de la vigne.
Les parcelles doivent être conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien de son sol.


2° Autres pratiques culturales :


Pas de disposition particulière.


3° Irrigation :


L'irrigation pendant la période de végétation de la vigne ne peut être autorisée, conformément aux dispositions de l'article D. 644-23 du code rural, qu'en cas de sécheresse persistante et lorsque celle-ci perturbe le bon développement physiologique de la vigne et la bonne maturation du raisin.

VII.-Récolte, transport et maturité du raisin

1° Récolte :


a) Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
b) Dispositions particulières de récolte.
Pas de disposition particulière.
c) Dispositions particulières de transport de la vendange.
Pas de disposition particulière.


2° Maturité du raisin :


a) Les richesses en sucres des raisins et les titres alcoométriques volumiques naturels répondent aux caractéristiques suivantes :

APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE,
dénominations géographiques,
couleur des vins, cépages
RICHESSE MINIMALE
en sucres des raisins
(en grammes par litre de moût)
TITRE ALCOOMÉTRIQUE
volumique naturel minimum
AOC " Vin de Corse " ou " Corse "
Vins blancs : cépage codivarta B
161
11 % vol.
Vins blancs : autres cépages
178
Vins rosés
178
11 % vol.
Vins rouges : cépages barbarossa N et cinsaut N
153
11, 5 % vol.
Vins rouges : autres cépages
198
Dénomination géographique " Calvi "
Vins blancs et rosés
187
11, 5 % vol.
Vins rouges
198
11, 5 % vol.
Dénomination géographique " Coteaux du Cap Corse "
Vins blancs : cépage codivarta B
161
11 % vol.
Vins blancs : autres cépages
178
Vins rosés
178
11 % vol.
Vins rouges
198
11, 5 % vol.
Dénomination géographique " Figari "
Vins blancs et rosés
178
11 % vol.
Vins rouges
198
11, 5 % vol.
Dénomination géographique " Porto-Vecchio "
Vins blancs et rosés
178
11 % vol.
Vins rouges : cépages barbarossa N et cinsaut N
153
11, 5 % vol.
Vins rouges : autres cépages
198
Dénomination géographique " Sartène "
Vins blancs et rosés
178
11 % vol.
Vins rouges : cépages barbarossa N et cinsaut N
171
11, 5 % vol.
Vins rouges : autres cépages
198


b) Titre alcoométrique volumique acquis minimum.
Pas de disposition particulière.

VIII.-Rendements. ― Entrée en production

1° Rendement :


Le rendement visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à :

APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE,
dénominations géographiques
RENDEMENT
(en hectolitres par hectare)
AOC " Vin de Corse " ou " Corse "
50
Dénomination géographique " Calvi "
45
Dénomination géographique " Coteaux du Cap Corse "
45
Dénomination géographique " Figari "
45
Dénomination géographique " Porto-Vecchio "
45
Dénomination géographique " Sartène "
45


2° Rendement butoir :


Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à :

APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE,
dénominations géographiques
RENDEMENT BUTOIR
(en hectolitres par hectare)
AOC " Vin de Corse " ou " Corse "
55
Dénomination géographique " Calvi "
50
Dénomination géographique " Coteaux du Cap Corse "
50
Dénomination géographique " Figari "
50
Dénomination géographique " Porto-Vecchio "
50
Dénomination géographique " Sartène "
50


3° Rendement maximum de production :


Pas de disposition particulière.


4° Entrée en production des jeunes vignes :


Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant :
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la première année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé en place avant le 31 juillet ;
― des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès lors que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet les cépages admis pour l'appellation peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque parcelle en cause.


5° Dispositions particulières :


Pas de disposition particulière complémentaire.

IX.-Transformation, élaboration,
élevage, conditionnement, stockage

1° Dispositions générales :


Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.
a) Réception et pressurage.
Pas de disposition particulière.


b) Assemblage des cépages.
Pour l'élaboration des vins blancs, rouges et rosés, l'assemblage des cépages doit être conforme aux proportions prévues pour l'encépagement.


c) Fermentation malolactique.
La fermentation malolactique est achevée pour les vins rouges.
Les vins rouges doivent présenter, au stade du conditionnement, une teneur maximale en acide malique de 0, 4 gramme par litre.


d) Normes analytiques.
Pas de dispositions particulières


e) Pratiques œnologiques et traitements physiques.
Toute forme de concentration et d'enrichissement est interdite.
L'utilisation de morceaux de bois de chêne est interdite.
L'emploi des charbons œnologiques, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdit.


f) Matériel interdit.
L'emploi des pressoirs continus est interdit.


g) Capacité globale de la cuverie.
Tout opérateur doit disposer d'une capacité globale de cuverie au moins équivalente au volume total vinifié.
Pour la dénomination géographique " Calvi ", tout opérateur doit disposer d'une capacité globale de cuverie équivalente à 1, 5 fois le volume total vinifié.


h) Bon état d'entretien global du chai (sol et murs) et du matériel (hygiène).
Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d'entretien général.


2° Dispositions par type de produit :

APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE,
dénominations géographiques
DISPOSITIONS
AOC " Vin de Corse " ou " Corse "
Les vins rouges font l'objet d'un élevage minimum jusqu'au 15 décembre de l'année de la récolte
Dénomination géographique " Calvi "
Les vins blancs, rouges et rosés font l'objet d'un élevage minimum jusqu'au 15 décembre de l'année de la récolte
Dénomination géographique " Coteaux du Cap Corse "
Les vins rouges font l'objet d'un élevage minimum jusqu'au 15 décembre de l'année de la récolte
Dénomination géographique " Figari "
Les vins rouges font l'objet d'un élevage minimum jusqu'au 15 mars de l'année qui suit celle de la récolte
Dénomination géographique " Porto-Vecchio "
Les vins rouges font l'objet d'un élevage minimum jusqu'au 15 décembre de l'année de la récolte
Dénomination géographique " Sartène "
Les vins rouges font l'objet d'un élevage minimum jusqu'au 15 février de l'année qui suit celle de la récolte


3° Dispositions relatives au conditionnement :


Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de contrôle agréé :
― les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l'article D. 644-36 du code rural ;
― une analyse réalisée avant ou après le conditionnement.
Les bulletins d'analyse doivent être conservés pendant une période de six mois à compter de la date du conditionnement.


4° Dispositions relatives au stockage :


L'opérateur justifie d'un lieu spécifique pour le stockage des produits conditionnés.


5° Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du consommateur :


a) Date de mise en marché à destination du consommateur.
Les vins sont mis en marché à destination du consommateur :

APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE,
dénominations géographiques,
couleur des vins
DISPOSITIONS
AOC " Vin de Corse " ou " Corse "
Vins blancs et rosés
Selon les dispositions de l'article D. 644-35 du code rural
Vins rouges
A partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de la récolte, après la période d'élevage
Dénomination géographique " Calvi "
A partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de la récolte, après la période d'élevage
Dénomination géographique " Coteaux du Cap Corse "
Vins blancs et rosés
Selon les dispositions de l'article D. 644-35 du code rural
Vins rouges
A partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de la récolte, après la période d'élevage
Dénomination géographique " Figari "
Vins blancs et rosés
Selon les dispositions de l'article D. 644-35 du code rural
Vins rouges
A partir du 1er avril de l'année qui suit celle de la récolte, après la période d'élevage
Dénomination géographique " Porto-Vecchio "
Vins blancs et rosés
Selon les dispositions de l'article D. 644-35 du code rural
Vins rouges
A partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de la récolte, après la période d'élevage
Dénomination géographique " Sartène "
Vins blancs et rosés
Selon les dispositions de l'article D. 644-35 du code rural
Vins rouges
A partir du 1er mars de l'année qui suit celle de la récolte, après la période d'élevage


b) Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés.
Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le 1er décembre de l'année de la récolte.

X.-Lien à l'origine

1° Descriptions des facteurs du lien au terroir.
2° Eléments historiques concernant les facteurs du lien au terroir.
3° Eléments historiques liés à la réputation du produit.
4° Lien causal entre l'aire géographique, la qualité et les caractéristiques du produit.

XI.-Mesures transitoires

1° Mode de conduite :
Les parcelles de vignes en place à la date d'homologation du présent cahier des charges et dont la densité est comprise entre 3 000 pieds par hectare et 4 000 pieds par hectare continuent à bénéficier, pour leur production, du droit à l'appellation d'origine contrôlée, jusqu'à leur arrachage sous réserve que la conduite de la vigne permette de disposer de 1, 4 mètre carré de surface externe de couvert végétal pour la production d'un kilogramme de raisin.
Pour les vignes palissées, la hauteur de feuillage palissé est mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0, 30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0, 20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.

XII.-Règles de présentation et étiquetage

1° Dispositions générales :


Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée " Vin de Corse " ou " Corse " suivie ou non d'une dénomination géographique et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine contrôlée susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention " Appellation contrôlée ", le tout en caractères très apparents.


2° Dispositions particulières :
Pas de dispositions particulières.

Chapitre II


I.-Obligations déclaratives

1. Déclaration de renonciation à produire :


Tout opérateur déclare auprès de l'organisme de défense et de gestion, avant le 1er juin qui précède la récolte, la ou les parcelle (s) pour laquelle (lesquelles) il renonce à produire l'appellation d'origine contrôlée.
L'organisme de défense et de gestion transmet cette déclaration à l'organisme de contrôle agréé dans les meilleurs délais.


2. Déclaration de revendication :


La déclaration de revendication doit être adressée à l'organisme de défense et de gestion dans un délai minimum de quinze jours avant toute circulation des vins entre entrepositaires agréés et au plus tard le 25 novembre de l'année de la récolte.L'organisme de défense et de gestion transmettra une copie à l'organisme de contrôle agréé.
Elle indique :
― l'appellation revendiquée ;
― le volume de vin ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― le nom et l'adresse du demandeur ;
― le lieu d'entrepôt du vin.
Elle est accompagnée :
― d'une copie de la déclaration de récolte, et, selon le cas, d'une copie de la déclaration de production ou d'un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts ;
― et du plan général des lieux de stockage, permettant notamment d'identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients.


3. Déclaration de transaction et déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné :


Tout opérateur souhaitant commercialiser en vrac un vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée doit effectuer auprès de l'organisme de contrôle agréé une déclaration de transaction au moins huit jours ouvrés avant la première retiraison et dans un délai maximum de deux jours ouvrés après la transaction.
Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de contrôle agréé au moins huit jours ouvrés avant expédition.
L'opérateur doit préciser la couleur et les volumes concernés.


4. Déclaration préalable de conditionnement :


Tout opérateur souhaitant conditionner un vin de l'appellation d'origine contrôlée doit adresser à l'organisme de contrôle agréé une déclaration préalable de conditionnement au moins trois jours ouvrés avant le début de la période de conditionnement.
L'opérateur doit préciser la couleur et les volumes concernés.


5. Replis :


Tout opérateur commercialisant un vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée dans une appellation plus générale devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de défense et de gestion et l'organisme de contrôle agréé dans un délai maximum de huit jours ouvrés après ce repli.


6. Déclaration de déclassement :


Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de défense et de gestion et auprès de l'organisme de contrôle agréé dans un délai maximum de huit jours ouvrés après ce déclassement.

II.-Tenue de registres

Pas de dispositions particulières.

Chapitre III

POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER
MÉTHODES D'ÉVALUATION
A. ― RÈGLES STRUCTURELLES
A. 1. Appartenance des parcelles plantées dans l'aire délimitée
Documentaire
A. 2. Potentiel de production revendicable (encépagement et règles de proportion, suivi des mesures dérogatoires, densité de plantation)
Documentaire et visites sur le terrain
A. 3. Outil de transformation, élevage, conditionnement et stockage
Capacité globale de la cuverie de vinification et de stockage
Documentaire et visites sur site
Lieu de vinification
Visites sur site
Lieu de stockage
Visites sur site
B. ― RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION
B. 1. Conduite du vignoble
Taille
Visites sur le terrain
Charge maximale moyenne à la parcelle
Visites sur le terrain
Irrigation
Documentaire et visites sur le terrain
B. 2. Récolte, transport et maturité du raisin
Maturité du raisin
Documentaire et visites sur le terrain
B. 3. Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage
Pratiques ou traitements œnologiques (enrichissement, pratiques interdites...)
Documentaire et visites sur site
B. 4. Déclaration de récolte et déclaration de revendication
Manquants
Documentaire (tenue de registre) et visites sur le terrain
Rendement autorisé
Documentaire
C. ― CONTRÔLES DES PRODUITS
Avant et / ou après le conditionnement ou au stade de la mise en marché à destination du consommateur
Documentaire et examen analytique
Au stade des retiraisons en vrac ou au stade de la mise en marché à destination du consommateur
Examen organoleptique
Vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national
Examen analytique et organoleptique de tous les lots




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