En vigueur du 28/02/1988 au 29/03/2023En vigueur du 28 février 1988 au 29 mars 2023

Article 213-1.05

Version en vigueur du 28/02/1988 au 29/03/2023Version en vigueur du 28 février 1988 au 29 mars 2023

Abrogé par Arrêté du 10 janvier 2023 - art. 1 (V)

Equivalences

1 L'Autorité peut autoriser l'installation à bord d'un navire d'équipements, de matériaux, de dispositifs ou d'appareils, en remplacement de ceux qui sont prescrits par le présent chapitre, à condition que ces équipements, matériaux, dispositifs ou appareils soient au moins aussi efficaces que ceux qui sont prescrits par le présent chapitre. L'Autorité ne peut toutefois autoriser la substitution de méthodes d'exploitation permettant de contrôler les rejets d'hydrocarbures à titre d'équivalence aux caractéristiques de conception et de construction prescrites par les règles du présent chapitre.

2 L'Autorité qui autorise l'installation à bord d'un navire d'équipements, de matériaux, de dispositifs ou d'appareils en remplacement de ceux qui sont prescrits par le présent chapitre, doit en communiquer les détails à l'Organisation, qui les diffuse aux Parties à la Convention pour information et pour suite à donner, le cas échéant.

Voir interprétation uniforme 11