En vigueur du 28/02/1988 au 07/04/2012En vigueur du 28 février 1988 au 07 avril 2012

Article 130.07

Version en vigueur du 28/02/1988 au 07/04/2012Version en vigueur du 28 février 1988 au 07 avril 2012

Navire spécial ou d'un type particulier

L'examen du dossier d'un navire spécial ou d'un type particulier est subordonné à la présentation des documents pertinents requis à l'article 130.10 et des documents complémentaires définis par l'autorité compétente, après avis de la commission de sécurité compétente.