Article 8
Version en vigueur depuis le 26 septembre 2009
Les piégeurs agréés doivent tenir un relevé quotidien de leurs prises mentionnant, par commune, les espèces et le nombre d'animaux de chaque espèce capturés.
Tous les piégeurs agréés envoient au préfet du département et à la fédération départementale des chasseurs du lieu du piégeage, avant le 30 septembre de chaque année, un bilan annuel de leurs prises au 30 juin, y compris s'ils n'ont pas pratiqué le piégeage au cours de l'année cynégétique écoulée.
Ce bilan, établi par commune où des opérations de piégeage ont été réalisées, mentionne le nom et l'adresse du piégeur, son numéro d'agrément, les espèces et le nombre d'animaux de chaque espèce capturés, y compris les captures accidentelles d'espèces non classées nuisibles dans le département.
Le préfet dresse le bilan des captures effectuées dans le département pour la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage.