Arrêté du 16 juillet 2009 fixant les conditions d'application du règlement n° 918/83 du 28 mars 1983 modifié relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières dans les cas où ce règlement laisse aux Etats membres la possibilité d'adopter des conditions ou limites particulières

JORF n°0189 du 18 août 2009

En vigueur depuis le 01/12/2008En vigueur depuis le 01 décembre 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2008

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Article 1

Version en vigueur depuis le 01/12/2008Version en vigueur depuis le 01 décembre 2008


En application du dernier alinéa de l'article 3 du règlement n° 918/83 susvisé, l'admission en franchise à l'importation des biens personnels est subordonnée à la condition qu'ils aient supporté, soit dans le pays d'origine, soit dans le pays de provenance, les charges douanières et/ou fiscales dont ils sont normalement passibles lorsqu'il s'agit des biens suivants : animaux de selle, cycles et motocycles, véhicules automobiles à usage privé et leurs remorques, caravanes de camping, bateaux de plaisance et avions de tourisme.