Chapitre 1er : Dispositions générales et structures des carrières. (Articles 2 à 10)
Chapitre 2 : Organismes consultatifs (Articles 11 à 25)
Section 1 : Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière. (Articles 11 à 14)
- Article 11
- Article 12
- Article 13
- Article 14
ABROGÉ
Article 15ABROGÉ
Article 16
Section 2 : Les commissions administratives paritaires. (Articles 17 à 22)
Section 3 : Les comités consultatifs nationaux. (Article 25)
- Article 25
ABROGÉ
Article 26
Chapitre 3 : Recrutement. (Articles 27 à 38)
Chapitre 4 : Positions. (Articles 39 à 64)
Section 1 : Activité (Articles 40 à 50-1)
Section 2 : Détachement. (Articles 51 à 59)
Section 3 : Position hors cadres. (Articles 60 à 61)
Section 4 : Disponibilité (Article 62)
ABROGÉSection 5 : Accomplissement du service national.
ABROGÉSection 5 : Accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle
Section 5 : Accomplissement du service national et des activités dans une réserve (Article 63)
ABROGÉSection 6 : Congé parental et congé de présence parentale
Section 6 : Congé parental. (Article 64)
Chapitre 5 : Notation, avancement, reclassement (Articles 65 à 76)
Chapitre 6 : Rémunération (Articles 77 à 80)
Chapitre 7 : Discipline. (Articles 81 à 84)
Chapitre 8 : Cessation de fonctions et perte d'emploi (Articles 85 à 95)
Chapitre 9 : De l'exercice du droit syndical (Articles 96 à 98)
Chapitre 10 : Dispositions diverses (Articles 99 à 116-1)
Chapitre 11 : Dispositions transitoires (Articles 117 à 136)
Article 18
Version en vigueur du 23/07/2009 au 01/03/2022Version en vigueur du 23 juillet 2009 au 01 mars 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Modifié par LOI n°2009-879
du 21 juillet 2009 - art. 21
Des commissions administratives paritaires départementales sont instituées par le directeur général de l'agence régionale de santé au nom de l'Etat. Il en confie la gestion à l'autorité investie du pouvoir de nomination d'un établissement public de santé dont le siège se trouve dans le département. Ces commissions sont compétentes à l'égard des fonctionnaires pour lesquels les commissions administratives paritaires locales ne peuvent être créées.
Lorsqu'une commission administrative paritaire locale ne peut être réunie conformément aux dispositions applicables, la commission administrative paritaire départementale est compétente.