Annexe I
Conditions de garde, d'élevage et de parcage des animaux
Chapitre Ier
Animaux élevés, gardés ou détenus dans des fermes (bovins, caprins, porcins, équidés, volailles et autres animaux de basse-cour)
1. a) Tous les locaux destinés au logement, même temporaire, des animaux doivent être efficacement ventilés et naturellement ou artificiellement éclairés.
Ces locaux doivent être protégés des intempéries sur au moins trois côtés et suffisamment vastes et aménagés pour permettre le couchage simultané de tous les animaux qui y sont hébergés.
b) Les murs et les parois doivent pouvoir être nettoyés et désinfectés de manière efficace.
c) En dehors des élevages sur litières accumulées, les sols doivent êtres imperméables, maintenus en bon état et avoir une pente suffisante pour assurer l'écoulement des liquides et permettre l'évacuation des déchets. Les sols des locaux d'élevage et des cages doivent être de conception et en matériaux tels qu'ils ne puissent occasionner aucune lésion on traumatisme aux animaux, notamment à l'extrémité des membres.
d) Toutes les parties des installations doivent être maintenues en bon état de propreté et d'entretien. Les fumiers doivent être enlevés aussi souvent que nécessaire. Les locaux doivent être désinfectés et désinsectisés autant que de besoin, avec des produits homologués.
2. a) Dans les stabulations libres de bovins, équidés, porcins, ovins et caprins, les aires mises à la disposition des animaux doivent être stabilisées ou imperméabilisées.
b) Les aires doivent être aménagées pour éviter la stagnation des eaux ou des déjections liquides.
c) Elles sont nettoyées aussi souvent que nécessaire. Les déjections solides et les débris de toute sorte doivent être enlevés.
Chapitre II
Animaux de compagnie et assimilés
3. Les propriétaires. gardiens ou détenteurs de tous chiens et chats, animaux de compagnie et assimilés doivent mettre à la disposition de ceux-ci une nourriture suffisamment équilibrée et abondante pour les maintenir en bon état de santé. Une réserve d'eau fraîche fréquemment renouvelée et protégée du gel en hiver doit être constamment tenue à leur disposition dans un récipient maintenu propre.
4. a) Il est interdit d'enfermer les animaux de compagnie et assimilés dans des conditions incompatibles avec leurs nécessités physiologiques et notamment dans un local sans aération ou sans lumière ou insuffisamment chauffé.
b) Un espace suffisant et un abri contre les intempéries doivent leur être réservés en toutes circonstances, notamment pour les chiens laissés sur le balcon des appartements.
5. a) Pour les chiens de chenils, l'enclos doit être approprié à la taille de l'animal, mais en aucun cas cet enclos ne doit avoir une surface inférieure à 5 mètres carrés par chien et sa clôture ne devra pas avoir une hauteur inférieure à 2 mètres. Il doit comporter une zone ombragée.
b) Les niches, les enclos et les surfaces d'ébats doivent toujours être maintenus en bon état de propreté.
c) Le sol doit être en matériau dur, et, s'il est imperméable, muni de pentes appropriées pour l'écoulement des liquides. L'évacuation des excréments doit être effectuée quotidiennement. Les locaux doivent être désinfectés et désinsectisés convenablement.
6. Les chiens de garde et d'une manière générale tous les animaux de compagnie et assimilés que leurs maîtres tiennent à l'attache ou enferment dans un enclos doivent pouvoir accéder en permanence à une niche ou abri destiné à les protéger des intempéries. L'attache est interdite pour les animaux n'ayant pas atteint leur taille adulte.
7. a) La niche ou l'abri doit être étanche, protégé des vents et, en été, de la chaleur. La niche doit être sur pieds, en bois ou tout autre matériau isolant, garnie d'une litière en hiver et orientée au Sud. En hiver et par intempéries, toutes dispositions doivent être prises afin que les animaux n'aient pas à souffrir de l'humidité et de la température, notamment pendant les périodes de gel ou de chaleur excessive.
b) Les niches doivent être suffisamment aérées. Les surfaces d'ébats des animaux doivent être suffisamment éclairées.
c) La niche doit être tenue constamment en parfait état d'entretien et de propreté.
d) La niche et le sol doivent être désinsectisés et désinfectés convenablement. Les excréments doivent être enlevés tous les jours.
e) Devant la niche posée sur la terre ferme, il est exigé une surface minimale de 2 mètres carrés en matériau dur et imperméable ou en caillebotis pour éviter que l'animal, lorsqu'il se tient hors de sa niche, ne piétine dans la boue.
f) Cette surface doit être pourvue d'une pente suffisante pour l'évacuation des urines et des eaux pluviales. Les caillebotis doivent être tels qu'ils ne puissent blesser l'animal, notamment les extrémités des pattes.
8. a) Pour les chiens de garde et d'une manière générale, tous les animaux de compagnie et assimilés que leurs propriétaires tiennent à l'attache le collier et la chaîne doivent être proportionnés à la taille et à la force de l'animal, ne pas avoir un poids excessif et ne pas entraver ses mouvements.
b) Les animaux ne peuvent être mis à l'attache qu'à l'aide d'une chaîne assurant la sécurité de l'attache pour les visiteurs et coulissant sur un câble horizontal, ou à défaut, fixée à tout autre point d'attache selon un dispositif tel qu'il empêche l'enroulement, la torsion anormale et par conséquent, l'immobilisation de l'animal. En aucun cas, la collier ne doit être constitué par la chaîne d'attache elle-même ni par un collier de force ou étrangleur.
c) La longueur de la chaîne ne peut être inférieure à 2,50 mètres pour les chaînes coulissantes et 3 mètres pour les chaînes insérées à tout autre dispositif d'attache prévu ci-dessus.
d) La hauteur du câble porteur de la chaîne coulissante doit toujours permettre à l'animal d'évoluer librement et de pouvoir se coucher.
9. Aucun animal ne doit être enfermé dans les coffres de voitures sans qu'un système approprié n'assure une aération efficace, aussi bien à l'arrêt qu'en marche ; les gaz d'échappement, en particulier, ne doivent pas risquer d'intoxiquer l'animal.
10. a) Lorsqu'un animal demeure à l'intérieur d'un véhicule en stationnement prolongé, toutes dispositions doivent être prises pour que l'animal ait assez d'air pur pour ne pas être incommodé.
b) Par temps de chaleur ou de soleil, le véhicule doit être immobilisé dans un endroit ombragé.
Chapitre III
Animaux élevés, gardés ou détenus en plein air.
11. a) Les animaux des espèces bovine, ovine, caprine ainsi que des espèces équine, asine et leurs croisements, gardés, élevés ou engraissés en plein air, doivent faire l'objet d'une surveillance régulière de leur propriétaire ou de la personne qui en a la charge.
b) Cette surveillance doit être adaptée aux circonstances climatiques et à leurs conséquences ainsi qu'aux techniques de production mises en oeuvre afin d'éviter des souffrances aux animaux et de permettre de leur procurer dans les meilleurs délais les soins nécessités par leur état.
12. Les animaux mis dans les parcs et enclos doivent avoir une nourriture suffisante pour couvrir leurs besoins alimentaires et pouvoir disposer de la quantité d'eau nécessaire à leur abreuvement.
13. Les lieux et emplacements où sont stationnés les animaux, s'ils ne disposent pas d'attaches en nombre suffisant pour tous les animaux, doivent être enclos afin d'éviter toute évasion des animaux.
14. a) Tous les parcs et enclos où sont maintenus, élevés ou engraissés des animaux visés au point 11 doivent permettre de maintenir ces animaux dans de bonnes conditions d'entretien, en leur évitant les souffrances qui pourraient résulter des variations climatiques.
b) Ils doivent être conçus de façon à ne pas être une cause d'accident pour les animaux.
c) Dans ces installations, les animaux reconnus dangereux doivent être séparés des autres animaux.
15. a) Dans les zones où il existe de fortes variations climatiques habituelles, lorsque des animaux sont entretenus dans des gares et enclos de façon continue, ils doivent disposer, en fonction de l'adaptation des espèces et des races, d'abris permettant aux animaux d'accéder simultanément, ou de haies ou de rangées d'arbres qui les protègent efficacement du soleil en été ainsi que des vents dominants en hiver. Si les parcs et enclos comportent des abris, ceux-ci doivent être pourvus d'une aire de couchage saine et sèche.
b) Lorsque les parcs et enclos sont situés à proximité d'un local où les animaux peuvent accéder d'eux-mêmes simultanément, il n'est pas nécessaire d'y prévoir des abris, des haies ou des arbres pour assurer leur protection,
16. a) Les animaux gardés, élevés ou engraissés dans les parcages en zone d'altitude ne sont soumis aux dispositions du présent arrêté qu'en dehors des périodes normales d'estivage.
b) Les parcs et enclos dans lesquels sont placés ces animaux hors des périodes précitées doivent être situés en zone de plus basse altitude d'accès facile.
c) Ces installations sont soumises en outre aux dispositions du présent chapitre.
Chapitre IV
Animaux de trait, de selle ou d'attelage, ou utilisés comme tels
17. Les animaux de trait, de selle ou d'attelage ou utilisés comme tels par leur propriétaire ou par un tiers, à titre gratuit ou onéreux, doivent être maintenus en bon état de santé grâce à une nourriture, à un abreuvement et à des soins suffisants et appropriés, par une personne possédant la compétence nécessaire.
La nuit et dans le courant de la journée, même entre deux périodes d'utilisation, les animaux doivent être libérés de leur harnachement, en particulier au moment des repas, et protégés des intempéries et du soleil.
Les harnachements utilisés ne doivent pas provoquer de blessures.