Article 7
Version en vigueur du 01 juillet 2009 au 01 janvier 2011
Pour l'application des dispositions législatives et réglementaires se référant au traitement de l'indice 100 ou de l'indice brut 100, ce traitement est constitué par le traitement afférent à l'indice majoré 203.
Par dérogation à l'alinéa précédent, ce même traitement est constitué par le traitement afférent à l'indice majoré 238 pour l'application de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.