Code civil

Version en vigueur depuis le 14 mai 2009

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Article 937

Version en vigueur depuis le 14 mai 2009

Modifié par LOI n° 2009-526 du 12 mai 2009 - art. 111 (V)

Sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 910, les donations faites au profit d'établissements d'utilité publique sont acceptées par les administrateurs de ces établissements, après y avoir été dûment autorisés.


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