Article 11 (abrogé)
Version en vigueur du 01 mai 2009 au 30 décembre 2015
Abrogé par LOI n°2015-1779 du 28 décembre 2015 - art. 3
Modifié par Ordonnance n°2009-483
du 29 avril 2009 - art. 6
Par dérogation au présent chapitre, les conditions dans lesquelles les informations peuvent être réutilisées sont fixées, le cas échéant, par les administrations mentionnées aux a et b du présent article lorsqu'elles figurent dans des documents produits ou reçus par :
a) Des établissements et institutions d'enseignement et de recherche ;
b) Des établissements, organismes ou services culturels.