Article 58-1-1
Version en vigueur du 01 septembre 2009 au 05 septembre 2014
Les agents relevant d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement public dont les missions sont comparables à celles des fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, et occupant un emploi d'un niveau équivalent à celui de professeur des universités, peuvent être accueillis en détachement dans le corps des professeurs des universités.
Les compétences dévolues à la commission d'équivalence instituée par le décret du 2 mai 2002 déjà mentionné telles qu'elles résultent des dispositions de l'article 8 du décret du 24 octobre 2002 déjà mentionné sont exercées par le conseil scientifique.
Le conseil scientifique statue et émet un avis sur la demande de l'agent dans les conditions prévues par le décret du 2 mai 2002 déjà mentionné. Il détermine notamment le grade et l'échelon dans lesquels il est susceptible d'être classé.
Le détachement est prononcé par arrêté du président ou du directeur de l'établissement.