Article 9 (abrogé)
Version en vigueur du 02 avril 2009 au 02 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1594 du 31 décembre 2019 - art. 82 (V)
Toute vacance d'emploi de directeur régional ou de directeur régional adjoint, constatée ou prévisible, fait l'objet, par le ou les ministre(s) intéressé(s), d'un avis de vacance publié au Journal officiel de la République française, ainsi que par voie électronique sur le site internet de la bourse interministérielle de l'emploi public du ministère chargé de la fonction publique. Dans un délai de trente jours à compter de la publication de la vacance au Journal officiel, les candidatures à l'emploi intéressé sont transmises au ministre dont relève la direction régionale.
Dans le cas où la direction régionale relève de l'autorité de plusieurs ministres, la candidature est adressée à chaque ministre intéressé.