Annexe XI
INDICATIONS SUPPLÉMENTAIRES À JOINDRE AU CERTIFICAT DE CONFORMITÉ
CONFORME À L'ANNEXE III À LA DIRECTIVE N° 74/150/CEE À DESTINATION DE LA FRANCE
(D.1) | Marque | |
(D.2) | Type Variante Version | |
(D.2. 1) | Code national d'identification du type | Non concerné |
(D.3) | Dénomination commerciale | |
(E) | Numéro d'identification du véhicule | |
(F.1) | Masse en charge maximale techniquement admissible (en kg) | |
(F.2) | Masse en charge maximale admissible du véhicule en service dans l'Etat (en kg) | (7) |
(F.3) | Masse en charge maximale admissible de l'ensemble en service dans l'Etat (en kg) | (9) |
(G) | Masse du véhicule en service (en kg) (G1 + 75) | |
(G.1) | Poids à vide national (en kg) | (8) |
(J) | Catégorie du véhicule (CE) | |
(J.1) | Genre national | TRA |
(J.2) | Carrosserie (CE) | Non concerne |
(J.3) | Carrosserie (désignation nationale) | "Agricole"- "Forests" (1) |
(K) | Numéro de la réception par type | |
(P.1) | Cylindrée (en cm3) | |
(P.2) | Puissance nette maximale (en kW) | |
(P.3) | Source d'énergie | (2) |
(P.6) | Puissance administrative nationale | (3) |
(Q) | Rapport puissance/masse (uniquement pour motocycle) (en kW/kg) | Non concerné |
(S.1) | Nombre de places assises, y compris celle du conducteur | (4) |
(U.1) | Niveau sonore à l'arrêt (en dB(A)) | (11) |
(U.2) | Vitesse du moteur (en tours par mn-1) | (12) |
(V7) | C02 (en g/km) | Non concerné |
(V.9) | Indication de la classe environnementale | Non concerné |
Nom et adresse du constructeur : | (13) | |
Nom et adresse du mandataire éventuel en France : | (14) |
(1) Rayer la mention inutile.
(2) Compléter la rubrique "Energie" selon le point 3.8 de l'annexe I à la directive n° 74-150/CEE par l'une des abréviations suivantes :
- essence (ordinaire, supercarburant, essence spéciale 2 temps) : "ES" ;
- gazole : "GO" ;
- pétrole lampant : "PL".
(3) Compléter la rubrique "Puissance" (voir les points 3.3 et 3.5 de l'annexe I à la directive n° 74-150/CEE) par le chiffre P déduit des formules ci-après :
c) moteur à allumage commandé P = 5,73 x V (V cylindrée du moteur en litres) ;
d) moteur à allumage par compression P = 4,01 x V (V cylindrée du moteur en litres).
(4) Compléter cette rubrique en consultant le point 8.6 de l'annexe I à la directive n° 74/150/CEE.
(7) Compléter cette rubrique en consultant le point 2.6.1. de l'annexe I à la directive n° 74/150/CEE et en choisissant le chiffre le plus élevé mais 14 tonnes.
(8) Compléter cette rubrique en consultant le point 2.4. de l'annexe I à la directive n° 74/150/CEE.
(9) Compléter cette rubrique en additionnant le chiffre de la rubrique F.2 ci-dessus au chiffre le plus élevé du point 2.6.4. de l'annexe I à la directive n° 74/150/CEE compte tenu du respect des maxima ci-après :
- masse remorquable autorisée sans frein : remorque ≤ 1,5 tonne, instrument ≤ 2 tonnes ;
- masse remorquable à frein mécanique à commande sur le tracteur : ≤ 6 tonnes et ≤ 4,5 fois le chiffre du point 8 ci-dessus ;
- masse remorquable à frein inertie : ≤ 3,5 tonnes et ≤ 4,5 fois le chiffre de la rubrique G.1 ;
- masse remorquable à freinage assisté : ≤ 40 tonnes (chiffre de la rubrique G.1) et < 5,5 fois le chiffre de la rubrique G.1 ;
(11) Compléter cette rubrique par le niveau sonore obtenu, le tracteur étant à l'arrêt : cité en dB (A) au point 3.19 de l'annexe I de la directive n° 74/150/CEE.
(12) Compléter cette rubrique par le nombre de tours par minute du moteur correspondant au nombre de tours pour lequel le niveau sonore de la rubrique U.1 ci-dessus a été obtenu.
(13) Compléter cette rubrique en consultant le point 03 de l'annexe I à la directive n° 74-150/CEE.
(14) Compléter cette rubrique en consultant le point 04 de l'annexe 1 à la directive n° 74-150/CEE.
L'arrêté du 23 mars 2009 art. 1 I. ― Les dispositions du décret du 9 février 2009 susvisé et de l'arrêté du 9 février 2009 susvisé relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules entrent en vigueur le 15 avril 2009.