LOI n° 2009-135 du 9 février 2009 de programmation des finances publiques pour les années 2009 à 2012 (1)

JORF n°0035 du 11 février 2009

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Version en vigueur du 12 février 2009 au 30 décembre 2010

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Article 12 (abrogé)

Version en vigueur du 12 février 2009 au 30 décembre 2010

Abrogé par LOI n°2010-1645 du 28 décembre 2010 - art. 16


I. ― Le Gouvernement présente chaque année au Parlement :
1° Au plus tard le premier mardi d'octobre, l'objectif annuel de coût retenu pour les dépenses fiscales de l'exercice à venir et de l'exercice en cours, ainsi que le montant de dépenses fiscales constaté pour le dernier exercice clos ;
2° Au plus tard le 15 octobre, l'objectif annuel de coût des réductions, exonérations et abattements mentionnés au 2° de l'article 11 retenu pour l'exercice à venir et l'exercice en cours, ainsi que le montant du coût constaté, pour le dernier exercice clos, de ces réductions, exonérations et abattements.
II. - A cette occasion, il présente également un bilan des créations, modifications et suppressions de mesures visées à l'article 11 adoptées dans les douze mois qui précèdent ou prévues par le projet de loi de finances et le projet de loi de financement de la sécurité sociale afférents à l'année suivante.
III. - Dans les trois ans suivant l'entrée en vigueur de toute mesure visée à l'article 11, le Gouvernement présente au Parlement une évaluation de son efficacité et de son coût. Pour les mesures en vigueur à la date de publication de la présente loi, cette évaluation est présentée au plus tard le 30 juin 2011.

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