Décret n°96-292 du 2 avril 1996 portant application de l'ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle à Mayotte

En vigueur du 08/01/2009 au 25/03/2012En vigueur du 08 janvier 2009 au 25 mars 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 mars 2012

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Article 16

Version en vigueur du 08/01/2009 au 25/03/2012Version en vigueur du 08 janvier 2009 au 25 mars 2012

Abrogé par Décret n°2012-397 du 23 mars 2012 - art. 13
Modifié par Décret n°2009-10 du 5 janvier 2009 - art. 2

La demande de l'avocat commis ou désigné d'office ou de la personne agréée qui saisissent le bureau d'aide juridictionnelle au lieu et place de la personne qu'ils assistent ou qu'ils ont assistée contient les indications suivantes :

1° Nom, prénoms, profession, nationalité et domicile du bénéficiaire de la commission ou de la désignation d'office ;

2° Nom et adresse de l'avocat commis ou désigné d'office ou de la personne agréée ;

3° Nature de l'affaire et juridiction saisie.

A l'appui de la demande, l'avocat ou la personne agréée fournit, sur la situation économique et familiale de son client, toutes les indications et les pièces que celui-ci lui a données ou remises et, le cas échéant, une copie des pièces de la procédure relatives à cette situation. En l'absence de telles indications et pièces, l'avocat ou la personne agréée fournit une attestation, établie à sa demande par le greffe, relative aux déclarations faites à l'audience par le prévenu sur sa situation économique et familiale.