Article 4 (abrogé)
Version en vigueur du 19 décembre 2008 au 01 avril 2016
Abrogé par Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 - art. 187
Modifié par Décret n°2008-1334
du 17 décembre 2008 - art. 30
Les conditions d'exécution d'un marché ou d'un accord-cadre peuvent comporter des éléments à caractère social ou environnemental qui prennent en compte les objectifs de développement durable en conciliant développement économique, protection et mise en valeur de l'environnement et progrès social. Elles sont précisées dans l'un des avis d'appel à concurrence mentionnés à l'article 16 ou dans les documents de la consultation.
Ces conditions d'exécution ne peuvent pas avoir d'effet discriminatoire à l'égard des candidats potentiels.