Arrêté du 30 décembre 1970 relatif aux modalités de fonctionnement du régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

    Article 17

    Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

    Modifié par Arrêté du 23 septembre 2008 - art. 10

    Les droits sont liquidés au premier jour du mois suivant celui au cours duquel la demande a été formulée, avec entrée en jouissance de l'allocation à la même date.

    La liquidation ne peut être opérée que sur demande de l'intéressé, accompagnée :

    a) D'une justification attestant qu'il n'est plus assujetti au présent régime de retraite ;

    b) D'un justificatif d'état civil ;

    c) Le cas échéant, de toute pièce justifiant l'attribution de droits supplémentaires.

    Ou de la notification d'attribution d'une pension de la sécurité sociale au titre de la loi n° 73-1051 du 21 novembre 1973 ou du décret n° 74-428 du 15 mai 1974 permettant aux anciens combattants et aux anciens prisonniers de guerre de bénéficier, entre soixante et soixante-cinq ans, d'une pension de retraite calculée sur le taux applicable à l'âge de soixante-cinq ans.

    Lorsque la demande de liquidation de l'allocation est formulée postérieurement à la date d'ouverture du droit, le bénéficiaire peut prétendre aux arrérages afférents aux six mois précédant la date de liquidation prévue au présent article. En aucun cas la date d'entrée en jouissance ne peut être antérieure à la date d'ouverture du droit.

    En cas d'erreur matérielle dûment constatée, le nombre de points inscrit au compte du participant est rétabli sans délai par l'IRCANTEC soit à son initiative, soit à la demande de la collectivité employeur ou de l'intéressé. En cas d'erreur de droit, il en est de même dans un délai maximum d'un an après la liquidation des droits.


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