Article 5
Abrogé par Décret n°2008-953
du 12 septembre 2008 - art. 29
Modifié par Décret n°2005-594 du 27 mai 2005 - art. 7 () JORF 29 mai 2005 en vigueur le 1er janvier 2005
Les sous-officiers de ce corps ont accès, pour chaque grade, aux échelons respectifs correspondant à la durée des services militaires suivante :
- après quatre ans de services ;
- après cinq ans de services ;
- après sept ans de services ;
- après dix ans de services ;
- après treize ans de services ;
- après dix-sept ans de services ;
- après vingt et un ans de services.
Les maréchaux des logis-chefs classés à l'échelle de solde n° 4 ont accès à l'échelon après vingt-trois ans de services.
Les adjudants classés à l'échelle de solde n° 4 ont accès à l'échelon après vingt-cinq ans de services.
Les adjudants-chefs classés à l'échelle de solde n° 4 ont accès à l'échelon après vingt-cinq ans de services et après vingt-neuf ans de services.